LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'entreprise à responsabilité limitée des Moulières avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon pour voir fixer la valeur vénale des parcelles et retenu que la notification des conditions de la vente par le notaire chargé de la rédaction de l'acte n'emportait pas renonciation du commissaire à l'exécution du plan de se prévaloir de la nullité du bail et que le bail n'avait pas été conclu avec son concours, alors qu'il avait seul le pouvoir d'y consentir, la cour d'appel en a exactement déduit que c'était à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux avait constaté la nullité et qu'en l'absence de bail, la demande de fixation de la valeur vénale des parcelles dont la vente était envisagée était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise des Moulières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'entreprise des Moulières à payer à M. X..., assisté de M. Y..., curateur, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'entreprise des Moulières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.