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23/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952108

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 23 octobre 2006, JURITEXT000006952108


ARRÊT No /D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 23 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 25 MAI 2005

PRÉVENU DUVAL X...

CONTRADICTOIRE

PARTIE CIVILE BANET Y...

CONTRADICTOIRE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DUVAL X... né le 1er Février 1956 à TUNIS (TUNISIE) de Francis et de DUCLOS Ginette de nationalité française avocat demeurant : 38 bis aven

ue de Maupassant - 06100 NICE

Jamais condamné

Libre Prévenu de VIOLENCE SUR OFFICIER PUBLIC OU MINIS...

ARRÊT No /D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 23 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 25 MAI 2005

PRÉVENU DUVAL X...

CONTRADICTOIRE

PARTIE CIVILE BANET Y...

CONTRADICTOIRE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DUVAL X... né le 1er Février 1956 à TUNIS (TUNISIE) de Francis et de DUCLOS Ginette de nationalité française avocat demeurant : 38 bis avenue de Maupassant - 06100 NICE

Jamais condamné

Libre Prévenu de VIOLENCE SUR OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS Comparant, assisté de Maître COLLARD Gilbert, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, BANET Y... 18 bld Frédéric Mistral - 83120 SAINTE MAXIME Partie civile, Comparante, assistée de Maître POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Appelante ARRÊT No /D/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur DUVAL X..., le 30 Mai 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, M. le Procureur de la République, le 30 Mai 2005 contre Monsieur DUVAL X..., Monsieur BANET Y..., le 3 Juin 2005 contre Monsieur DUVAL X..., son appel étant limité aux dispositions civiles, DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 18 SEPTEMBRE 2006, Le Z... A... a constaté l'identité du prévenu, Maître POTHET a indiqué à la Cour que la partie civile avait fait citer quatre témoins pour l'audience de ce jour, Le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur une éventuelle audition des témoins, La Cour : Déclare irrecevable la demande d'audition des quatre témoins, comme émanant de la partie civile, Le Z... A... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, La partie civile a été entendue, Maître POTHET a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation des dispositions civiles du jugement, Le Ministère

Public a pris ses réquisitions, Maître COLLARD a été entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier, Enfin, le Z... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du LUNDI 23 OCTOBRE 2006 à 14 heures, DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 30 mai 2005, X... DUVAL a interjeté appel, à titre principal des dispositions pénales et civiles, et le Ministère Public a formé appel incident, et la partie civile Y... BANET, a formé appel incident des dispositions civiles le 3 juin 2005, d'un jugement contradictoire rendu le 25 mai 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, ARRÊT No /D/2006 Sur l'action publique :

- l'a déclaré coupable : * d'avoir, à SAINT TROPEZ (83), le 4 juin 2004, volontairement commis des violences en l'espèce sur Y... BANET, officier public ou ministériel, en l'espèce huissier de justice, dans l'exercice de ses fonctions, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce cinq jours, faits prévus et réprimés par les articles 222-13 AL 1 4o, 222-13 AL 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du Code pénal ; - et l'a condamné à la peine de 3.000 euros d'amende ; Sur l'action civile : - a reçu Y... BANET en sa constitution de partie civile, - et condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont

recevables. * * * Les faits sont les suivants : Le 4 juin 2004, Maître Y... BANET, huissier de justice, a été chargé d'exécuter un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 9 juillet 2003, lequel a ordonné sous astreinte l'expulsion des lieux loués de l'indivision B... au 1er Quai Suffren, à l'enseigne "le Gorille" à SAINT TROPEZ. Durant les opérations d'expulsion, se trouvait sur les lieux Maître X... DUVAL, avocat au barreau de NICE, conseil de la famille B... Maître Y... BANET avait obtenu le concours de la force publique. Vers 13 heures 15, Maître X... DUVAL aurait porté un coup au visage de Maître Y... BANET et Maître Y... BANET a pris témoin les deux femmes (Madame Edith B... et Madame Sylvie C... présentes sur les lieux). Ces dernières ont reconnu devant les deux gendarmes présents (Jean Marie SERA et Luc AGOSTINI) que l'avocat avait porté un coup à la figure de l'huissier. Edith B..., interrogée sur les faits, a reconnu qu'un vif échange verbal était intervenu entre les deux protagonistes et qu'elle avait vu la main de X... DUVAL toucher les lunettes de Y... BANET. Sylvie C..., également interrogée, a reconnu que Maître X... DUVAL avait touché de la main les lunettes de l'huissier. Un certificat médical établi le 6 juin 2004 par le Docteur Carole D... fait ressortir une douleur au niveau du maxillaire gauche et des bourdonnements suite à un coup de poing qui nécessitent une incapacité totale de travail de cinq jours. Maître X... DUVAL reconnaîtra, tant devant les enquêteurs que lors de l'audience du tribunal, avoir pointé son doigt et touché les lunettes de Y... BANET. ARRÊT No /D/2006 A l'audience de la Cour : In limine litis, la partie civile a sollicité l'audition de témoins ; La Cour, le Ministère Public entendu, a déclaré irrecevable la demande d'audition des témoins cités par la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 513 al 2 du Code de Procédure Pénale. La partie civile a

déclaré solliciter la confirmation pure et simple des dispositions civiles du jugement. Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré. Le prévenu a sollicité sa relaxe. SUR QUOI, LA COUR Sur l'action publique : Attendu que le prévenu ne nie pas avoir fait un geste ayant entraîné un contact physique avec la personne de Y... BANET ; Que toutefois il a soutenu que ce contact avait été totalement involontaire ; Attendu qu'il y a eu débat entre les parties sur le caractère volontaire ou non du contact physique incriminé, et que la Cour doit restituer aux faits dont elle est saisie leur véritable qualification ; Attendu qu'en effet il ressort des éléments de la procédure, et notamment de l'audition des deux seuls témoins directs, soit Edith B... et Sylvie C..., que X... DUVAL et Y... BANET étaient engagés dans une vive discussion ; que celle-ci était également menée à l'aide de gestes et de mouvements qui se voulaient démonstratifs, et que le contact physique qui est intervenu entre la main de X... DUVAL et le visage de Y... BANET s'est inscrit dans ce contexte ; Que par ailleurs, la version exposée par Y... BANET, soit un coup important du plat de la main le faisant tomber à la renverse sur une chaise et projetant ses lunettes au sol, ne repose que sur ses seules affirmations qui ne sont confortées par aucun autre élément du dossier ; Qu'il en résulte que le contact physique incriminé ne peut être considéré comme constitutif d'une violence volontaire ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée, de requalifier les faits en contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois prévue et réprimée par les articles R 625-2 et 131-13 du Code pénal, et de déclarer X... DUVAL coupable de ces faits ainsi requalifiés ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public

et la personnalité du prévenu, justifient le prononcé d'une peine d'amende de 1.500 euros ; .../... ARRÊT No /D/2006 Sur l'action civile : Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, le premier juge ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels, Déclare irrecevable la demande d'audition de témoins présentée par la partie civile ; AU FOND, AU FOND, Sur l'action publique : Infirme le jugement sur l'action publique; et, statuant à nouveau de ce chef : Requalifie les faits reprochés à X... DUVAL en contravention de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois, prévue et réprimée par les articles R 625-2 et 131-13 du code pénal ; Déclare X... DUVAL coupable des faits ainsi requalifiés, Le condamne à une peine d'amende de 1.500 euros ; Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles ; LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. .../...

ARRÊT No /D/2006 COMPOSITION DE LA COUR :

Z... : Monsieur A..., faisant fonction de Z..., désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Z... en date du 25 juillet 2006, ASSESSEURS : Madame GAUDINO,Conseiller, et Madame E..., vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Z..., toujours en vigueur ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur F..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le Z... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Z... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE Z... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952108
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-23;juritext000006952108 ?
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