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15/04/2008 | FRANCE | N°07-12590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-12590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu les articles 2013, 2015 et 2017 du code civil devenus les articles 2290, 2292 et 2294 du même code, ensemble l'article L. 621-49 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... s'est rendu caution envers la société Banque Martin Maurel (la banque) des engagements de la société Servaux dont il était le dirigean

t, son épouse, Mme X..., ayant consenti à l'acte ; qu'il est décédé le 18 mai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu les articles 2013, 2015 et 2017 du code civil devenus les articles 2290, 2292 et 2294 du même code, ensemble l'article L. 621-49 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... s'est rendu caution envers la société Banque Martin Maurel (la banque) des engagements de la société Servaux dont il était le dirigeant, son épouse, Mme X..., ayant consenti à l'acte ; qu'il est décédé le 18 mai 1999 ; que la société Servaux a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 31 janvier 2000 ; que la banque, dans les livres de laquelle la société Servaux disposait de deux comptes courants, a assigné Mme X... en sa qualité d'héritière, en paiement de la somme de 323 801 euros ;

Attendu que pour dire que la banque était fondée à réclamer à Mme X... le montant des soldes débiteurs des deux comptes, tels qu'arrêtés au 18 mai 1999, diminué de tous les intérêts du 1er avril 1998 au 6 mars 2000 et de toutes remises enregistrées sur ces comptes entre le 18 mai 1999 et le 1er janvier 2000, l'arrêt retient que la banque ne peut réclamer à Mme X... que le montant des soldes débiteurs à la date du décès de son mari, diminué de toutes remises postérieures ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté la clôture des comptes, rendant la dette exigible, et qui ne résultait pas de la seule ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la banque Martin Maurel est fondée à réclamer à Mme X... le montant des soldes débiteurs des deux comptes n° 0035001019 K et 0035049547 H ouverts dans ses livres au nom de la société Servaux, tels qu'arrêtés au 18 mai 1999, diminué de tous intérêts du 1er avril 1998 au 6 mars 2000 et de toute remise enregistrées sur lesdits comptes entre le 18 mai 1999 et le 1er janvier 2000, ordonné la réouverture des débats et invité la banque Martin Maurel à présenter un nouveau décompte de sa créance conforme au dispositif de la décision, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la banque Martin Maurel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12590
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-12590


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12590
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