LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que Mme X..., a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer des marchandises qu'elle a achetées à la société Védicare, en soutenant ne pas avoir reçu sa commande ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que Mme X... ne justifie pas ne pas avoir reçu les marchandises dont le paiement est demandé ni n'apporte la preuve que le Casino de Lons-le-Saunier les a réceptionnées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Brignoles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Toulon ;
Condamne la société Védicare aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.