La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°07-10859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 07-10859


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la destination des lieux résultant du bail était celle d'hôtel pension de famille, qu'au vu du constat d'huissier de justice dressé le 23 juin 2005 et de l'attestation du comptable de la société JRM, cette société n'avait plus de chambre à proposer à la clientèle, qu'elle se limitait à la location de studios dont elle tirait une partie infime de ses revenus, qu'elle se consacrait uniquement à l'activité de

restauration et n'avait conservé que les apparences de l'ancien hôtel de Bour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la destination des lieux résultant du bail était celle d'hôtel pension de famille, qu'au vu du constat d'huissier de justice dressé le 23 juin 2005 et de l'attestation du comptable de la société JRM, cette société n'avait plus de chambre à proposer à la clientèle, qu'elle se limitait à la location de studios dont elle tirait une partie infime de ses revenus, qu'elle se consacrait uniquement à l'activité de restauration et n'avait conservé que les apparences de l'ancien hôtel de Bourgogne, et, d'autre part, relevé que le congé délivré le 18 mars 1997 ne pouvait s'interpréter comme une approbation du changement d'activité, l'acte affirmant seulement que la société occupait des locaux dans un immeuble sis... hôtel restaurant, que la transformation opérée allait au-delà de celle qui eut consisté à adjoindre l'activité de restauration à une activité hôtelière, que l'appellation d'hôtel restaurant ne convenait pas à l'activité exercée, la cour d'appel, qui a caractérisé le changement d'activité et l'absence de renoncement du bailleur à s'en prévaloir, a exactement prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JRM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JRM à payer à Mme Y...
X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société JRM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10859
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 2008, pourvoi n°07-10859


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award