LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Attendu que la partie, qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2006), que M. et Mme Elie X... ont donné à bail à leur fils Jean-Philippe une exploitation agricole ; que celle-ci est devenue un bien indivis à la suite du décès de Mme Elie X... ; que MM. Elie, Jacky et Serge X..., en leur qualité d'indivisaires, ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire dire que M. Jean-Philippe X... était redevable, envers l'indivision, d'une somme à titre d'indemnité d'occupation pour les terres occupées sans bail ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Jean-Philippe X... n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal paritaire de baux ruraux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Philippe X... avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, lequel avait écarté pour incompétence cette demande indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, réformant le jugement, dit que M. Jean-Philippe X... était redevable envers l'indivision de la somme de 27 168,70 euros à titre d'indemnité d'occupation pour les terres occupées sans bail, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y..., avocat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.