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15/04/2008 | FRANCE | N°06-46152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Bayle et Geoffroy, dont le siège est 2 bis rue Winston Churchill, 57000 Metz, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tomesa, en rectification de l'arrêt n° 540 F-D rendu le 12 mars 2008 par la chambre sociale, dans l'affaire l'opposant à M. David X..., domicilié ..., à Mme Isabelle Y...
Z..., domiciliée ... et au CGEA AGS du Nord-Est, dont le siège est 101 av

enue de la Libération, 54000 Nancy ;
Vu la communication faite au procur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Bayle et Geoffroy, dont le siège est 2 bis rue Winston Churchill, 57000 Metz, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tomesa, en rectification de l'arrêt n° 540 F-D rendu le 12 mars 2008 par la chambre sociale, dans l'affaire l'opposant à M. David X..., domicilié ..., à Mme Isabelle Y...
Z..., domiciliée ... et au CGEA AGS du Nord-Est, dont le siège est 101 avenue de la Libération, 54000 Nancy ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le rapport de M. Linden, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCP Bayle et Geoffroy, ès qualités, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt précité a condamné la SCP Bayle et Geoffroy à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que son pourvoi a été admis dans ses premier et troisième moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de M. X... à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 540 rendu le 12 mars 2008 sera rectifié comme suit : page 4, ligne 24 : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..." ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Linden, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46152
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2008, pourvoi n°06-46152


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46152
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