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15/04/2008 | FRANCE | N°06-44978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-44978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 2006) et la procédure, que Mme X... a été employée par le cercle des officiers de la garnison de Nîmes à compter du 29 mars 1996, en vertu d'un contrat emploi-consolidé conclu le 1er avril 1996 et renouvelé les 24 février 1997, 1er mars 1998 et 8 mars 1999 ; qu'elle a bénéficié du 5 octobre 1999 au 25 octobre 2000 d'un congé parental d'éducation ; que le cercle des officiers de Nîmes a été dissout le 30 juin 2000 ; que, le

25 octobre 2000, la salariée a été informée de cette dissolution et de l'imposs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 2006) et la procédure, que Mme X... a été employée par le cercle des officiers de la garnison de Nîmes à compter du 29 mars 1996, en vertu d'un contrat emploi-consolidé conclu le 1er avril 1996 et renouvelé les 24 février 1997, 1er mars 1998 et 8 mars 1999 ; qu'elle a bénéficié du 5 octobre 1999 au 25 octobre 2000 d'un congé parental d'éducation ; que le cercle des officiers de Nîmes a été dissout le 30 juin 2000 ; que, le 25 octobre 2000, la salariée a été informée de cette dissolution et de l'impossibilité de réintégrer son poste ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et de la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes et indemnités ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'ordre judiciaire était compétent pour connaître de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que le cercle des officiers de la garnison de Nîmes, établissement public administratif de l'Etat, avait été dissout en juin 2000, seul l'Etat, substituant l'établissement public administratif comme collectivité de rattachement, pouvait le cas échéant être tenu des obligations invoquées par Mme X... à l'appui de sa demande ; qu'en retenant que le lien de droit fondant la demande concernait une association de droit privé, pour considérer que la demande relevait de l'ordre judiciaire, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1er du décret n° 98-154 du 4 mars 1998 ;

2°/ qu'en considérant que Mme X... avait noué une relation avec une association de droit privé , quand le cercle des officiers de la garnison de Nîmes constituait un établissement public administratif de l'Etat, les juges du fond ont en tout état de cause violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1er du décret n° 98-154 du 4 mars 1998 ;

3°/ que les règles gouvernant la compétence respective des deux ordres de juridiction sont d'ordre public ; qu'il doit être statué sur les questions relatives à la répartition des compétences entre les deux ordres nonobstant les stipulations qui peuvent être insérées dans les conventions, lesquelles sont par hypothèse dépourvues de tout effet comme ne pouvant attenter aux règles d'ordre public gouvernant la détermination de ces compétences ; qu'en s'attachant à l'une des stipulations du contrat conclu entre Mme X... et le cercle des officiers de la garnison de Nîmes pourtant insusceptible de modifier la règle de compétence, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1er du décret n° 98-154 du 4 mars 1998 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats emploi solidarité et emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne morale de droit public ; qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure que le litige, né de la rupture d'un tel contrat, est circonscrit aux seuls rapports entre le salarié et l'employeur ;

D'où il suit que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a jugé que l'action dirigée contre la personne de droit public par une salariée en vue de se voir allouer des sommes en raison de la rupture d'un contrat de droit privé relevait de la juridiction prud'homale, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44978
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2008, pourvoi n°06-44978


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44978
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