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15/04/2008 | FRANCE | N°06-21833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 06-21833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Chaudronnerie Tuyauterie landaise, dont M. X... a été nommé représentant des créanciers, M. Y..., mandataire de la société France énergie bois, a déclaré le 2 septembre 1998 deux créances pour respectivement 933 074,27 euros et 15 319,91 euros ; que, le 18 février 1999, il a réitéré

la déclaration de ces créances après que la société France énergie bois a été relevée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Chaudronnerie Tuyauterie landaise, dont M. X... a été nommé représentant des créanciers, M. Y..., mandataire de la société France énergie bois, a déclaré le 2 septembre 1998 deux créances pour respectivement 933 074,27 euros et 15 319,91 euros ; que, le 18 février 1999, il a réitéré la déclaration de ces créances après que la société France énergie bois a été relevée de sa forclusion ; qu'un arrêt du 16 février 2000 a fixé la créance de la société France énergie bois à la somme de 81 700 francs (12 455,08 euros) ; que M. X... a demandé le paiement du droit proportionnel, en application de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour fixer les émoluments de M. X..., en tant que représentant des créanciers, au titre des créances contestées, à la somme de 2 898,81 euros sous déduction des provisions perçues, l'arrêt retient que M. X... se contente de transmettre la page 22 de l'état des créances qui démontre néanmoins qu'il y a eu un total admis de 5 057 823,78 francs et un total contesté de 380 299,63 francs, que cette page comprend la mention manuscrite sous les mentions dactylographiées relatives au total contesté et au total admis, avec le nom de la société France énergie bois et de son avocat cité deux fois, d'un arrêt du 16 février 2000 portant admission de 81 700 francs et la référence par une accolade de deux requêtes en relevé de forclusion, qu'elle porte encore le cachet de M. X... et sa signature et l'indication par un tampon du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 15 octobre 1999 portant la signature du juge-commissaire, que par ce seul document M. X... n'établit pas qu'il a, dans les conditions de l'article 72 du décret, contesté les deux déclarations de créances de 933 074,27 euros et de 15 319,91 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon les mentions manuscrites portées sur la page 22 de l'état des créances produit par M. X... les créances de la société France énergie bois avaient été contestées, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les émoluments de M. X... en tant que représentant des créanciers, au titre de l'article 15 du décret du 27 décembre 1985, à la somme de 2 898,81 euros sous déduction des provisions perçues, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21833
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°06-21833


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21833
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