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15/04/2008 | FRANCE | N°06-19849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 06-19849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite de retraits effectués en août 2003 et juin 2004 au moyen d'une carte nomade, le compte livret A de Mme X... ouvert dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance de l'Ile-de-France (la caisse) a présenté une position débitrice de 17,14 euros, régularisée ultérieurement par le versement du RMI ; que reprochant à la caisse de n'avoir pas respecté les clauses de la convention de compte et d'avoir procédé à la saisie des

sommes provenant du RMI, Mme X... a demandé la convocation de la caiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite de retraits effectués en août 2003 et juin 2004 au moyen d'une carte nomade, le compte livret A de Mme X... ouvert dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance de l'Ile-de-France (la caisse) a présenté une position débitrice de 17,14 euros, régularisée ultérieurement par le versement du RMI ; que reprochant à la caisse de n'avoir pas respecté les clauses de la convention de compte et d'avoir procédé à la saisie des sommes provenant du RMI, Mme X... a demandé la convocation de la caisse devant la juridiction de proximité en condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que par déclaration au greffe, elle a demandé la convocation de la caisse aux fins de l'entendre condamner pour sanctionner le dysfonctionnement de la carte nomade qu'elle possède et la saisie de son RMI, le juge de proximité, qui s'est prononcé par des motifs tirés des modalités de fonctionnement du livret A et n'a pas examiné les griefs qu'elle a formulés à l'appui de sa demande, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'a pas respecté les modalités de la convention de compte qui la liait à la caisse, le jugement retient qu'il incombe au titulaire d'une carte nomade de gérer ses retraits et que, quel que soit le mode de retrait, le livret A ne doit en aucun cas présenter un solde débiteur ; qu'ayant ainsi fait ressortir le manquement de Mme X... à son obligation contractuelle, peu important le dysfonctionnement prétendu, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à verser 1 euro de dommages-intérêts à la caisse, le jugement retient qu'il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à cette somme pour procédure abusive ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser la faute de Mme X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser 1 euro de dommages-intérêts à la caisse, le jugement rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la juridiction de proximité de Colombes ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19849
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Asnières, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°06-19849


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19849
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