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15/04/2008 | FRANCE | N°06-18294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 06-18294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Roger X..., à M. Patrick X... et à la société civile foncière immobilière La Résidence du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque Paribas Pacifique, aux droits de laquelle se trouve la Banque of Hawaï Nouvelle-Calédonie, devenue la Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque), a consenti deux prêts à M. Roger X... et à M. Patrick X..., tous deux associés de la société Pacific inter

national trading (la société Pit) et cautions de cette société à l'égard de la ban...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Roger X..., à M. Patrick X... et à la société civile foncière immobilière La Résidence du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque Paribas Pacifique, aux droits de laquelle se trouve la Banque of Hawaï Nouvelle-Calédonie, devenue la Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque), a consenti deux prêts à M. Roger X... et à M. Patrick X..., tous deux associés de la société Pacific international trading (la société Pit) et cautions de cette société à l'égard de la banque ; que la société civile foncière et immobilière La Résidence (la SCFI), constituée entre M. Roger X... et son épouse d'une part et M. Patrick X... d'autre part, s'est rendue "caution hypothécaire" pour le remboursement de ces prêts ; que MM. Roger et Patrick X... ainsi que la SCFI ont demandé l'annulation de ces "cautionnements" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 1852 et 1854 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCFI tendant à l'annulation de son "cautionnement hypothécaire ", l'arrêt, après avoir relevé que l'article VII in fine des statuts prévoit que les emprunts bancaires ou autres constitutions de garantie et sûretés sur les biens ou leur vente, engagements supérieurs à 1 000 000 FCFP exigent l'accord préalable de la collectivité des associés, retient que la SCFI ne peut en conséquence exciper d'un dépassement de son objet social, les opérations de sûretés étant expressément prévues dans leurs modalités ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la garantie d'un engagement contracté à titre personnel par deux des associés de la société entrait dans l'objet social de la SCFI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1852 et 1854 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la même demande, l'arrêt retient encore que le procès verbal d'assemblée générale des associés en date du 27 juin 1991, qui a autorisé la SCFI à se porter caution de MM. Roger et Patrick X..., a été signé par ces derniers, représentant au moins les trois quarts du capital social ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la constitution de la garantie n'avait pas reçu le consentement unanime des associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1852 et 1854 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la même demande, l'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, que, s'agissant de la violation alléguée de l'intérêt social, qui pourrait être pris pour motif d'annulation, eu égard à l'absence de fraude aux droits des autres créanciers de la SCFI, à la parfaite connaissance par le gérant de celle-ci du but poursuivi par la banque, et aux engagements personnels de caution déjà souscrits par MM. Roger et Patrick X... en faveur de la société Pit en redressement judiciaire, lesquels pouvaient donner lieu à des voies d'exécution sur les parts de la société civile, il n'est pas démontré que l'affectation d'un immeuble appartenant à celle-ci en garantie des engagements consentis par MM. Roger et Patrick X... au bénéfice de la société Pit soit contraire à l'intérêt de la SCFI ou abusif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la communauté d'intérêts entre la SCFI et la société Pit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande la SCFI La Résidence tendant à l'annulation du "cautionnement hypothécaire" qu'elle avait consenti, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18294
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°06-18294


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18294
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