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10/04/2008 | FRANCE | N°07-40463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-40463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 2006), que M. X..., qui avait dirigé jusqu'alors comme mandataire social la société Panel system dont il était l'associé majoritaire, a bénéficié à partir de 1999 d'un contrat de travail de directeur d'établissement avec reprise d'ancienneté depuis 1974 ; qu'il a fait l'objet le 26 décembre 2000 d'un licenciement économique à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de cession à une société Plafometal ;

qu'il a été embauché sur le même poste par ce cessionnaire selon offre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 2006), que M. X..., qui avait dirigé jusqu'alors comme mandataire social la société Panel system dont il était l'associé majoritaire, a bénéficié à partir de 1999 d'un contrat de travail de directeur d'établissement avec reprise d'ancienneté depuis 1974 ; qu'il a fait l'objet le 26 décembre 2000 d'un licenciement économique à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de cession à une société Plafometal ; qu'il a été embauché sur le même poste par ce cessionnaire selon offre du 25 juin 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté une fraude et condamné M. X... à rembourser les indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que d'une part la fraude à l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, retenue par l'arrêt attaqué, suppose que soit établie entre le salarié et le cessionnaire de l'entreprise la preuve d'une collusion antérieure ou contemporaine à la cession dans le but de simuler un licenciement par le cédant suivie d'un nouveau contrat de travail avec le cessionnaire ; que la cour d'appel en s'attachant uniquement, pour retenir une telle fraude, à la signature du contrat de travail fin juin 2001, sans constater l'existence d'une
telle collusion en décembre 2000 date de la cession, a violé le texte précité ;

2°/ que d'autre part en affirmant tour à tour par motifs adoptés et propres, que sont démontrées les relations d'activité avec le futur employeur pendant la période du préavis et qu'il n'est pas démontré que M. X... a exécuté des tâches au service de cette société pendant cette période, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ancien dirigeant de l'entreprise, devenu cadre un an avant la cession, avait négocié avec le repreneur pendant son préavis le maintien de son contrat de travail, pour exercer les mêmes fonctions, la cour d'appel a caractérisé la fraude ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire par la société Plafometal, alors, selon le moyen :

1°/ que d'une part en affirmant tour à tour par motifs adoptés et propres, que sont démontrées les relations d'activité avec le futur employeur pendant la période du préavis et qu'il n'est pas démontré que M. X... a exécuté des tâches au service de cette société pendant cette période, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que d'autre part en cas de transfert du contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur doit dès le transfert fournir du travail au salarié et le rémunérer ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en jugeant que le contrat de travail, qui avait lié M. X... à la société Panel system, s'est de plein droit poursuivi auprès de la société Plafométal en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, a rejeté la demande en paiement de salaire de M. X... pour la période s'étant écoulée entre la cession et la conclusion d'un nouveau contrat de travail, au motif que M. X... ne démontre pas avoir exécuté des tâches au service de cette société, ni s'être tenu à la disposition de celle-ci en vue d'effectuer un travail, a violé le texte précité ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que le licenciement était sans effet et que le contrat de travail avec la société Panel system s'est de plein droit poursuivi avec la société Plafometal, ont également constaté que M. X... n'établissait pas avoir, avant la fin du mois de juin 2001, exécuté des tâches au service de Plafometal ni s'être tenu à disposition de celle-ci en vue d'effectuer un travail, que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne justifiait pas d'une créance salariale à l'encontre de cette société ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40463
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2008, pourvoi n°07-40463


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40463
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