LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 87 du Traité CE ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu'une mesure telle que la contribution instituée par l'article 12 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 en ce qu'elle grève uniquement les ventes directes de médicaments réalisées par les laboratoires pharmaceutiques, ne constitue une aide d'Etat aux grossistes répartiteurs que dans la mesure où l'avantage qu'ils tirent du non-assujettissement à la contribution sur les ventes directes de médicaments excède les surcoûts qu'ils supportent pour l'accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées par la législation nationale ; qu'aux fins de l'application de ce critère, il incombe à la juridiction nationale de vérifier la réunion des conditions précisées dans l'arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00) ; qu'afin d'assurer le respect du principe d'effectivité, le juge national, s'il constate que le fait de faire supporter, en application de règles de droit national, au laboratoire auteur de la demande de remboursement, la charge de la preuve d'une surcompensation au profit des grossistes répartiteurs, et donc du caractère d'aide d'Etat de la contribution sur les ventes directes, est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l'administration d'une telle preuve, du fait notamment que celle-ci porte sur des données dont un tel laboratoire ne peut disposer, est tenu d'avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national, au nombre desquels figure celui d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires, y compris la production par l'une des parties ou par un tiers d'un acte ou d'une pièce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) le montant de son chiffre d'affaires de 1998 à 2002 au titre des ventes directes aux pharmacies et s'être acquittée du montant de la contribution prévue par l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la société Bristol Myers Squibb (la société) en a demandé le remboursement, considérant que cette contribution était incompatible avec les règles communautaires relatives aux aides d'Etat ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande de remboursement de la contribution litigieuse, l'arrêt, après avoir relevé que la charge de la preuve incombait à celle-ci, sauf difficultés particulières inexistantes en l'espèce en raison du versement aux débats d'une étude comptable par chacune des parties, retient essentiellement que la société n'apporte aucun élément de fait anéantissant la thèse de l'ACOSS et qu'en tirant parti de l'étude Eurostaf, le premier juge a objectivement analysé les problématiques et l'économie de la distribution pharmaceutique en France en rejetant opportunément les critiques émises par la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait au besoin par une mesure d'instruction de rechercher sur des bases de calcul préalablement établies de façon objective et transparente, sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne aurait encourus pour exécuter ses obligations de service public en tenant compte des recettes et d'un bénéfice raisonnable, si la compensation résultant de l'exonération de la contribution ne dépassait pas ce qui était nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution de ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Paris et l'ACOSS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris et de l'ACOSS, condamne l'URSSAF de Paris à payer à la société Bristol Myers Squibb la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.