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10/04/2008 | FRANCE | N°07-13168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2008, 07-13168


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1110 du code civil ;

Attendu que M. et Mme X... (les époux X...) se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (le Crédit agricole) avait consenti à la société La Cafetière à l'effet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, prétendant que leur consentem

ent était entaché d'une erreur sur l'étendue des garanties fournies au Crédit agric...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1110 du code civil ;

Attendu que M. et Mme X... (les époux X...) se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (le Crédit agricole) avait consenti à la société La Cafetière à l'effet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, prétendant que leur consentement était entaché d'une erreur sur l'étendue des garanties fournies au Crédit agricole, les époux X... ont assigné celui-ci en annulation de leur engagement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les époux X... font valoir que les inscriptions de nantissement et de privilège prises à la suite du cautionnement sont nulles ou inopposables aux tiers, que l'erreur doit avoir existé au moment de l'engagement et qu'à cette date, rien n'établit que ces inscriptions ne devaient ou ne pouvaient pas être prises régulièrement, de sorte qu'ils ne peuvent pas utilement soutenir qu'ils ont été victimes d'une erreur déterminante de leurs consentements ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient aussi valoir que n'avait pas été satisfait l'engagement de constituer, en garantie du remboursement de la somme prêtée, un nantissement sur le fonds de commerce, dont l'inscription en premier rang devait précéder le versement de celle-ci, ni rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X... avaient souscrit le cautionnement litigieux dans la croyance erronée de la constitution d'une telle garantie, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en annulation du cautionnement souscrit par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13168
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-13168


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13168
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