LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM d'Elbeuf de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Same (la société) du 1er septembre 1970 au 30 septembre 2004, a déposé, le 27 décembre 2004, une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une affection liée à l'exposition à l'amiante auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf (la caisse) à laquelle celle-ci a fait droit ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire la décision de la caisse inopposable à la société, l'arrêt retient que la caisse ne démontrait pas que le certificat médical initial et la déclaration de la maladie avaient été précédées, conformément à l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale, d'un examen radiologique des poumons, et qu'elle n'avait communiqué à la société que des éléments médicaux très partiels ne mettant pas celle-ci en mesure de connaître la teneur du dossier médical ayant conduit à la prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'examen radiologique des poumons prévu par l'article D. 461-7 précité intervient avant la première constatation médicale de la maladie, de sorte qu'antérieur à la demande de prise en charge, il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas y avoir fait procéder et, d'autre part, que les pièces qui constituent un élément du diagnostic, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Same aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Same ; la condamne à payer à la CPAM d'Elbeuf la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.