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10/04/2008 | FRANCE | N°07-13031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-13031


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2006), que Mme X..., titulaire, outre d'une pension de retraite du régime des non-salariés agricoles, d'une pension de réversion du même régime, a sollicité la révision de cet avantage à l'effet de voir élever le montant total de ses droits cumulés à 73 % du montant maximal de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne (la caisse) lui a

opposé un refus ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son rec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2006), que Mme X..., titulaire, outre d'une pension de retraite du régime des non-salariés agricoles, d'une pension de réversion du même régime, a sollicité la révision de cet avantage à l'effet de voir élever le montant total de ses droits cumulés à 73 % du montant maximal de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne (la caisse) lui a opposé un refus ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant au titre de la pension de réversion et des avantages personnels et vieillesse ne peut, en application de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général ; qu'ainsi les juges du fond ont violé le texte visé au moyen ;

2°/ que la solution retenue par la cour d'appel selon laquelle le conjoint survivant ne touche qu'une très faible part de la contrepartie des cotisations des deux conjoints qui ont cotisé le prive de ses droits d'une façon disproportionnée en violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, que si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et si cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième alinéa ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant, de sorte qu'en retenant que la caisse, en servant conformément aux dispositions des articles L. 353-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale une pension de réversion au taux non réduit servi même en l'absence de cumul, avait fait une exacte application de ces textes, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que la solution retenue par la caisse la privait de ses droits d'une façon disproportionnée en violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est comme tel irrecevable et n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13031
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-13031


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13031
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