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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;

Attendu, selon l'arr

êt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, ayant décidé de pre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, ayant décidé de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée le 30 avril 2002 par Mme X..., en a informé le 2 septembre 2002 son employeur, la société Bosch systèmes de freinage (la société), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, le 13 janvier 2005, la société a contesté cette décision et son opposabilité à son égard ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la décision de prise en charge lui a été notifiée le 2 septembre 2002, cette notification rappelant les conditions de recours imposées par les textes, et notamment par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la société, qui disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, est forclose en son action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification, et ne faisait pas courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ; la condamne à payer à la société Bosch Braking Systems la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12857
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12857


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12857
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