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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12570;07-13079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12570 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-12.570 et n° M 07-13.079 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mai 2002, la société GSF Jupiter, qui exerce une activité de nettoyage de locaux, s'est vu attribuer le marché d'entretien du village de vacances du Club Méditerranée d'Opio, pour l'exploitation duquel elle a affecté les salariés repris de la société ISS Abilis, précédente titulaire du marché, à l'un de ses établissements ; que, le 1er mai 2003, elle a scindé ce derni

er en deux établissements, et rattaché le marché d'entretien d'Opio au second ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-12.570 et n° M 07-13.079 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mai 2002, la société GSF Jupiter, qui exerce une activité de nettoyage de locaux, s'est vu attribuer le marché d'entretien du village de vacances du Club Méditerranée d'Opio, pour l'exploitation duquel elle a affecté les salariés repris de la société ISS Abilis, précédente titulaire du marché, à l'un de ses établissements ; que, le 1er mai 2003, elle a scindé ce dernier en deux établissements, et rattaché le marché d'entretien d'Opio au second ; que, le 3 février 2004, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) estimant qu'il s'agissait en fait de la poursuite d'un établissement unique, lui a notifié pour 2002, 2003 et 2004, un taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles prenant en compte la reprise du chantier précité et incluant le report des dépenses précédemment exposées au titre de la législation professionnelle pour les salariés affectés à celui-ci ; que la société GSF Jupiter a contesté le principe de ce report et l'application aux deux établissements précités d'un taux unique de cotisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 07-12.570 :

Attendu que la société GSF Jupiter fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et que la simple reprise d'un chantier chez un tiers par une entreprise de nettoyage dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne caractérise aucunement un transfert d'établissement, de sorte qu'en décidant que les éléments statistiques de l'établissement dont dépendait ce marché chez l'ancien gestionnaire devaient être pris en compte dans le calcul du taux applicable à l'établissement du repreneur, la Cour nationale a violé les articles D. 242-6-1 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la théorie de la "rupture du risque" n'a de fondement qu'au sein d'un même établissement ayant son risque propre et son taux individuel, et viole dès lors les articles D. 242-6-1 et D. 242-6-3, ainsi que, par fausse application, l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la décision qui, sans constater que le marché litigieux comportait un risque propre et un taux individuel, décide cependant, du seul fait de la reprise de celui-ci par un établissement de la société GSF Jupiter, de substituer au taux de cet établissement applicable jusque-là le taux de 3,4 % ;

3°/ que le même risque ne saurait servir de base à la tarification de deux entreprises distinctes, de sorte que la Cour nationale qui, tout en approuvant le transfert des données statistiques de l'établissement de la société ISS Abilis sur l'établissement de la société repreneur GSF Jupiter, se borne à estimer "sans influence sur la solution du litige" la continuation de l'établissement précédemment titulaire du chantier litigieux, ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si ledit chantier ne sert pas deux fois d'assiette aux cotisations du prédécesseur et du successeur dans l'exploitation dudit chantier et prive sa décision de toute base légale au regard des articles D. 242-6-1, D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la société GSF Jupiter exploitait le marché litigieux dans les mêmes conditions que la société ISS Abilis, la Cour nationale a pu en déduire qu'en l'absence de rupture de risque, le taux des cotisations dues par cette société pour les exercices 2002, 2003 et 2004 devait être calculé compte tenu des risques survenus au cours des exercices précédents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 07-13.079, pris en sa seconde branche :

Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ;

Attendu que, pour ordonner à la caisse de notifier à la société GSF Jupiter deux taux de cotisation, l'arrêt énonce que ladite société exploite depuis le 1er mai 2003 deux établissements faisant l'objet d'une immatriculation distincte à l'INSEE ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par la caisse, si les deux entités en cause bien qu'exerçant une activité de même nature et relevant du même code de risques, présentaient un caractère distinct, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi n° M 07-13.079 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est de notifier à la société GSF Jupiter deux taux distincts de cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, la décision rendue le 21 décembre 2006, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société GSF Jupiter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GSF Jupiter ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12570;07-13079
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12570;07-13079


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12570
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