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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12569


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2006), que le 26 septembre 1988, Mme X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit, pour une durée de 15 ans, auprès de la société Mutuelle du Mans assurances vie (MMA Vie) ; qu'ensuite par l'intermédiaire d'un courtier, M. Y..., elle a procédé à deux versements complémentaires, les 13 décembre 1993 et 17 mars 1994, sans que la société MMA Vie reçoive cependant les chèques correspondants,

émis à son ordre, de 150 000 francs (22 867,35 euros) et de 90 000 francs (13 72...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2006), que le 26 septembre 1988, Mme X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit, pour une durée de 15 ans, auprès de la société Mutuelle du Mans assurances vie (MMA Vie) ; qu'ensuite par l'intermédiaire d'un courtier, M. Y..., elle a procédé à deux versements complémentaires, les 13 décembre 1993 et 17 mars 1994, sans que la société MMA Vie reçoive cependant les chèques correspondants, émis à son ordre, de 150 000 francs (22 867,35 euros) et de 90 000 francs (13 720,41 euros) et dont les bulletins de situations annuels n'ont pas fait mention ; qu'après avoir effectué en décembre 1999, une vaine démarche auprès de l'assureur et porté plainte contre M. Y..., Mme X..., le 14 mai 2002, a assigné la société MMA Vie, en lui demandant de prendre en compte lesdits versements dans le calcul de son épargne ; qu'en cours d'instance, le contrat étant arrivé à échéance - soit le 26 septembre 2003 - Mme X..., par conclusions du 14 mai 2004, a demandé que soit ordonné à la MMA Vie de prendre en compte les chèques déposés sur son contrat et de lui payer les sommes concernées, telles que calculées et liquidées en application du contrat ;

Attendu que la société MMA Vie fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande additionnelle formée par voie de simples conclusions n'est recevable que si elle se rattache à la demande initiale par un lien suffisant et si cette demande initiale est elle-même recevable ; qu'en l'espèce, la société d'assurance faisait valoir que l'action introduite en mai 2002 tendant à la prise en compte des versements complémentaires effectués en 1993 et 1994 sur le contrat d'assurance souscrit le 26 septembre 1988, étant prescrite, la demande de condamnation, formée le 14 mai 2004, en paiement de ces versements à l'échéance "qui n'en était que la conséquence, était également prescrite" ; qu'en ne réfutant pas ce moyen, pertinent et décisif, et non contredit par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toute circonstance faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office que l'action initiale, intentée par Mme X..., "ne dérivait pas du contrat d'assurance", et n'était pas soumise à la prescription biennale, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'action tendant à la prise en compte par l'assureur de versements "complémentaires", effectués en 1993 et 1994, sur un contrat d'assurance vie ayant pris effet le 26 septembre 1988 par un versement initial, a pour objet l'exécution par l'assureur des obligations nées du contrat d'assurances ; qu'en déclarant en l'espèce, sans même y être invitée par l'assurée, que l'action introduite en mai 2002 exigeant de l'assureur qu'il comptabilise les versements complémentaires "n'est pas soumise à la prescription biennale puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances" au motif que "les stipulations contractuelles n'étaient pas en cause", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la demande formée par Mme X... le 14 mai 2004 par voie de conclusions en paiement du capital placé tel que liquidé dans les termes contractuels, ne pouvait être considérée comme prescrite, puisque formée moins de deux ans après l'échéance ; que l'action introduite par Mme X... antérieurement, en mai 2002, visant à voir réparer une erreur et à prendre en compte deux versements qu'elle avait effectués entre les mains du courtier, M. Y..., que l'assureur omettait de comptabiliser, n'est pas soumise à la prescription biennale puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, les stipulations contractuelles n'étant pas en cause ; que Mme X... pouvait légitimement croire que M. Y... était le mandataire de la société MMA Vie ; qu'il en résulte pour cette société, engagée par son mandataire apparent, l'obligation de prendre en compte les versements complémentaires dans le calcul de l'épargne ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée et respectant le principe de la contradiction, a pu déduire que l'action ne dérivait pas du contrat d'assurance, qu'en conséquence elle n'était pas prescrite et que l'assureur devait être condamné à prendre en charge les sommes réclamées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurances vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurance vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12569
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12569


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12569
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