LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Sécurité sociale minière de Moselle (SSM) a souscrit au profit de ses salariés, auprès de l'URRPIMMEC, un contrat de groupe prévoyant des garanties incapacité de travail, invalidité et décès obligatoires ; que, le 12 décembre 2000, le comité d'entreprise de la SSM a souscrit auprès de l'URRPIMMEC un contrat prévoyant des garanties supplémentaires facultatives ; que l'article 4 du contrat prévoyait que " les salariés dont le contrat de travail est suspendu ou à même d'être résilié du fait d'un arrêt de travail antérieur ne bénéficie pas des garanties, ces salariés peuvent demander leur affiliation à la date de reprise d'activité " ; que Mme X..., qui était en arrêt de travail au 1er janvier 2001, a demandé a adhérer à ces garanties facultatives auprès du comité d'entreprise qui en a accusé réception le 26 avril 2001 ; que le 13 mai 2002, l'assureur a refusé de prendre en charge Mme X... au motif qu'étant en arrêt de travail au 1er janvier 2001 et depuis cette date, elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 4 ; que Mme X... a assigné l'URRPIMMEC en exécution du contrat ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'adhésion de l'assuré au contrat d'assurance groupe ne suffit pas à elle seule à engager l'assureur, la garantie n'étant due que si l'adhésion a été acceptée ; que Mme X... ne prétend pas être en possession d'un certificat de garantie ou d'adhésion qui serait alors opposable à l'assureur ; que le comité d'entreprise étant chargé du prélèvement des cotisations, leur seul versement à l'assureur ne suffit pas à prouver l'acceptation tacite de l'assureur, alors qu'au cas particulier, Mme X... a adressé au comité d'entreprise, à sa demande, un certificat d'arrêt de travail que le comité d'entreprise a adressé à l'assureur, lequel, connaissance prise, a informé le souscripteur de ce que les documents transmis révélaient que Mme X... était en arrêt de travail antérieurement au 1er janvier 2001 et encore au 1er mars 2001 et ne pouvait bénéficier de la garantie pour en être exclue en application de l'article 4 du contrat ; que, d'ailleurs, le comité de prévoyance, tenu le 5 avril 2002, a pris acte de ce que certains salariés ne remplissaient pas les conditions ainsi que du refus de l'assureur de couvrir les assurés en arrêt de travail et pris l'engagement de veiller au reversement aux assurés des cotisations indûment prélevées ; que Mme X... n'est donc pas fondée à opposer à l'URRPIMMEC l'acceptation tacite de sa demande d'adhésion laquelle a été refusée expressément dès connaissance des éléments de sa situation, Mme X... ne prétendant pas que l'assureur aurait connu sa situation au jour de son adhésion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., dans ses conclusions, soutenait que l'URRPIMMEC savait, lors de la souscription du contrat facultatif, qu'elle était en arrêt de travail puisqu'elle lui versait les indemnités journalières complémentaires, dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'URRPIMMEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URRPIMMEC ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre