LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l' article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un accident de la circulation a impliqué la motocyclette pilotée par M. X..., assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), et le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société GAN assurances (GAN) ; que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, par un arrêt irrévocable du 12 avril 2006, a condamné MM. Y... et X... pour blessures involontaires à l'égard de leurs deux passagères ; que, M. X... et la GMF ayant assigné M. Y... et le GAN en réparation du préjudice subi par le premier et en remboursement des sommes versées par la seconde à la passagère de la motocyclette, la cour d'appel a dit que M. X... n'avait commis aucune faute dans la réalisation de l'accident et devait être indemnisé de l'intégralité de ses préjudices, en condamnant in solidum M. Y... et son assureur à payer diverses sommes aux demandeurs ;
Attendu que l'arrêt retient que la preuve de fautes commises par M. X... n'est pas rapportée, que le calcul de probabilités utilisé par le tribunal pour évaluer son taux d'alcoolémie n'est pas admissible, que la vitesse excessive alléguée n'était qualifiée que de probable et que le premier juge avait à bon droit considéré que le dépassement reproché à M. X... n'avait eu aucun rôle causal dans l'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt correctionnel ayant condamné M. X... en retenant à son encontre un manque de prudence, une vitesse excessive et une conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'impliquait pas l'existence d'une faute ayant contribué directement à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X..., la société GMF et la CPAM de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN assurances IARD et de M. Y..., d'une part, de M. X... et de la société GMF, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.