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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12202


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (la caisse) a cessé de verser l'allocation de logement à caractère social à M. X..., de nationalité congolaise, entre avril 2002 et août 2003, au motif qu'il n'était pas, pendant cette période, en possession d'un titre justifiant de la régularité de son séjour ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X...

fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'alloca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (la caisse) a cessé de verser l'allocation de logement à caractère social à M. X..., de nationalité congolaise, entre avril 2002 et août 2003, au motif qu'il n'était pas, pendant cette période, en possession d'un titre justifiant de la régularité de son séjour ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'allocation logement représentant un aspect patrimonial de la vie familiale au sens des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l'exigence en droit interne d'une situation régulière de l'étranger résidant en France, qu'au regard de ces textes, l'exigence d'un titre de séjour doit être interprétée de façon libérale et non restrictive ; qu'en l'espèce la cour d'appel a méconnu cette exigence et violé les textes précités ainsi que les articles L. 512-2, L. 831-1 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande présentée par M. X..., dès lors qu'étant régulièrement en France depuis plusieurs années pour y effectuer des études, la décision de non-renouvellement de son titre de séjour, frappée de recours et dont le sursis à exécution a été ordonné, n'était pas de nature à caractériser une situation irrégulière, d'autant plus qu'ultérieurement, une carte de résident valable du 19 août 2004 au 18 août 2014 a été délivrée à l'intéressé ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 831-1, L. 512-2 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de l'allocation de logement à caractère social, s'agissant des personnes de nationalité étrangère, à la détention d'un titre de séjour sur le territoire national ou d'un document justifiant de la régularité d'un tel séjour et prévus en application de l'article L. 512-2 du même code ; qu'une telle disposition, qui revêt un caractère objectif, est justifiée par la nécessité pour un Etat démocratique d'exercer un contrôle à l'entrée sur son territoire ;

Et attendu qu'en retenant qu'en l'état de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2002 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour antérieur et le mettant en demeure de quitter le territoire, peu important que par un arrêté postérieur il ait été sursis à cette mise en demeure, M. X... ne justifie pas être titulaire d'un des titres énumérés par l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12202
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12202


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12202
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