LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, prétendant qu'ils avaient consenti à Roger X... un prêt d'une somme d'argent, constaté par une reconnaissance de dette sous seing privé souscrite par celui-ci, M. et Mme Y... (les époux Y...) ont assigné en remboursement son unique héritière, Mme X... ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2006) a rejeté cette demande ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'acte litigieux ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de toute mention de la somme en chiffres, comme de mention manuscrite de la somme en lettres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réfuter spécialement chacun des arguments invoqués par les époux Y..., s'est prononcée sur un moyen qui était dans le débat, en estimant, par une appréciation souveraine, que cet acte ne rendait pas vraisemblable le prêt allégué, de sorte qu'il ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de celui-ci ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par les époux Y... et celle de la SCP Boullez, leur avocat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.