LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Réunion des assureurs maladie de Bourges (RAM) a délivré à M. X... une contrainte, notifiée le 23 octobre 2003, pour une somme correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001 ;
Attendu que pour débouter M. X... de son opposition, le tribunal énonce que la RAM produit des conclusions auxquelles il convient de se référer et d'en adopter les motifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre même de façon sommaire aux moyens invoqués par M. X... à l'appui de son opposition, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne la Réunion des assureurs maladie de Bourges et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Réunion des assureurs maladie de Bourges et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces in solidum à payer à la SCP Delvolvé la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.