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10/04/2008 | FRANCE | N°07-10930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-10930


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., paysagiste, créateur de parcs et de jardins, qui était affilié pour l'assurance maladie auprès de la caisse de mutualité sociale agricole depuis 1973, a, suite à une mise en demeure infructueuse, été affilié d'office par décision du 30 juin 2003 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles instituée par l'artic

le L. 752-1 du code rural, en qualité de chef d'exploitation, avec effe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., paysagiste, créateur de parcs et de jardins, qui était affilié pour l'assurance maladie auprès de la caisse de mutualité sociale agricole depuis 1973, a, suite à une mise en demeure infructueuse, été affilié d'office par décision du 30 juin 2003 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles instituée par l'article L. 752-1 du code rural, en qualité de chef d'exploitation, avec effet à compter du 1er juillet 2002 ; qu'une contrainte lui réclamant le paiement de la somme de 856 euros au titre des cotisations des années 2002,2003 et 2004 et majorations de retard, lui a été signifiée le 17 janvier 2006 par l'Association des assureurs d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles (AAEXA) ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par M. X..., a validé cette contrainte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est composé d'un président et de deux assesseurs, et qu'à défaut, le jugement doit indiquer que le président statuera seul avec l'accord des parties présentes ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement attaqué qu'étaient présents lors des débats, Mme C..., président, ainsi que M. Bruno Y..., assesseur titulaire représentant les exploitants agricoles ; que la composition de la juridiction ne répondait donc pas aux exigences de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en omettant d'indiquer, dans ces conditions, que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale ;

2° / qu'à peine de nullité, les magistrats qui ont délibéré doivent avoir assisté aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement attaqué qu'étaient présents lors des débats, Mme C..., président, ainsi que M. Bruno Y..., assesseur titulaire représentant les exploitants agricoles ; que le jugement mentionne encore qu'étaient présents lors du prononcé, Mme C..., président, ainsi que Mme Z..., assesseur titulaire représentant les exploitants agricoles et M. A..., assesseur titulaire représentant les salariés agricoles ; que le jugement, qui a été rendu par des magistrats n'ayant pas assisté aux débats, est nul en application des dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la cause a été débattue à l'audience qui s'est tenue le 21 septembre 2006, sous la présidence de Mme Valérie C..., en présence de Mme Z..., assesseur titulaire représentant les exploitants agricoles, M. A..., assesseur titulaire représentant les salariés agricoles, assistés de M. B..., secrétaire ; que le tribunal, ainsi composé, en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 novembre 2006 pour prononcer le jugement ; que le fait que M. Y... ait siégé en qualité d'assesseur à l'audience du 16 novembre 2006 n'entache pas d'irrégularité le jugement prononcé par Mme C..., président, qui a assisté aux débats et au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 752-1 dans sa rédaction alors applicable, L. 722-1 et L. 722-2 du code rural ;

Attendu que, pour valider la contrainte et rejeter le recours de M. X..., le tribunal énonce que la décision d'affiliation de M. X... à l'organisme d'assurance est définitive en l'absence de recours porté devant la juridiction de sécurité sociale à l'encontre de la décision notifiée le 1er juillet 2003 et qu'en raison du caractère définitif de cette décision, les cotisations sont dues à l'organisme qui n'a fait que tirer les conséquences de cette situation juridique acquise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. X..., si celui-ci remplissait les conditions d'affiliation à cette assurance pour l'intégralité de la période concernée, le tribunal, qui n'a pas vérifié que l'intéressé remplissait, pour chacune des années visées, les conditions d'affiliation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne l'association des assureurs AAEXA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association des assureurs AAEXA ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10930
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-10930


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10930
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