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10/04/2008 | FRANCE | N°07-10107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2008, 07-10107


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD et M. X... du désistement de leur pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;

Attendu qu'après avoir signé, chacun, un compromis de cession de parts sociales de la SCI Fare'Ata, sous conditions suspensives, notamment, d'enregistrement avant le 31 décembre 1990, MM. Y... et Z..., qui entendaient bénéficier des dispositions fiscales favorables de la loi "Pons", représentés par un mandataire, ont réitéré ces conventions par actes auth

entiques reçus par M. X..., notaire à Papeete, ces derniers actes mentionnan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD et M. X... du désistement de leur pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;

Attendu qu'après avoir signé, chacun, un compromis de cession de parts sociales de la SCI Fare'Ata, sous conditions suspensives, notamment, d'enregistrement avant le 31 décembre 1990, MM. Y... et Z..., qui entendaient bénéficier des dispositions fiscales favorables de la loi "Pons", représentés par un mandataire, ont réitéré ces conventions par actes authentiques reçus par M. X..., notaire à Papeete, ces derniers actes mentionnant que l'immeuble, que s'était proposé d'édifier la SCI, était achevé ; qu'ayant fait l'objet de redressements de la part de l'administration, l'immeuble acquis n'ouvrant pas droit aux bénéfices fiscaux escomptés, MM. Y... et Z... ont recherché, entre autres, la responsabilité du notaire et de son assureur de responsabilité professionnelle, la société Axa France IARD ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'avait pas soutenu que les conventions des parties étaient parfaites avant qu'il n'intervienne et alors que, tenu professionnellement de les éclairer et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, il ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier ces conventions ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas contesté que les actes juridiques nécessaires à l'opération immobilière avaient été élaborés par M. X... ; que celui-ci ne pouvait sérieusement soutenir qu'il n'avait pas été informé de ce que le projet s'inscrivait pour les acquéreurs dans le cadre d'un processus de défiscalisation, puisqu'il était intervenu à tous les stades de l'opération ; que la cour d'appel a ainsi satisfait à l'obligation de motivation ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité professionnelle de M. X... l'arrêt retient que la faute reprochée à ce notaire, avoir mentionné à tort, dans les actes qu'il avait établis, que l'immeuble était achevé à la date à laquelle il instrumentait, mettait, à elle seule, à néant les possibilités de "défiscalisation" que se proposaient de réaliser MM. Y... et Z..., sans que la cour ait à se demander si, par la suite, l'immeuble aurait, en tout état de cause, obtenu le statut de résidence de tourisme ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... et la société Axa France IARD faisaient valoir qu'indépendamment même de la question de l'achèvement de l'immeuble, MM. Y... et Z... ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif fiscal avantageux prévu par la loi "Pons", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la faute de M. X... était en lien de causalité avec l'échec du projet de défiscalisation et a condamné in solidum M. X... et la société Axa France IARD à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à MM. Y... et Z..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10107
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-10107


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10107
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