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10/04/2008 | FRANCE | N°06-46414;06-46415;06-46416;06-46417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46414 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 06-46.414 à C 06-46.417 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et la procédure, que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Great Lakes Chemical France (GLCF) ont été licenciés pour motif économique le 29 janvier 2002 dans le cadre d'un plan social du 29 octobre 2001 arrêté à la suite de la restructuration de l'entreprise et de la fermeture de l'établissement

dans lequel ils travaillaient ; que la société GLCF s'engageait à verser aux salariés, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 06-46.414 à C 06-46.417 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et la procédure, que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Great Lakes Chemical France (GLCF) ont été licenciés pour motif économique le 29 janvier 2002 dans le cadre d'un plan social du 29 octobre 2001 arrêté à la suite de la restructuration de l'entreprise et de la fermeture de l'établissement dans lequel ils travaillaient ; que la société GLCF s'engageait à verser aux salariés, qui seraient embauchés dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée pour un salaire inférieur à celui qui était le leur auparavant, une allocation temporaire dégressive (ATD) destinée à compenser la perte de salaire brut ; que, soutenant que la société GLCF n'avait pas respecté ses engagements relatifs à l'ATD prévue par le plan, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser la somme restant due au titre de l'ATD et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que, par jugements du 3 octobre 2005, le conseil de prud'hommes a seulement condamné l'employeur au versement d'une somme au titre de l'ATD restant due, mais a débouté les salariés de leur demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, faisant valoir à titre principal que leur licenciement intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'avait pas été respecté par l'employeur devait être annulé et subsidiairement que le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement privait la rupture de cause réelle et sérieuse, les salariés ont demandé en appel la condamnation de l'employeur à leur verser des sommes sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés en raison de la méconnaissance par l'employeur de l'engagement souscrit au titre de l'ADT, avec intérêts au taux légal, les arrêts retiennent que cette méconnaissance n'entraîne pas l'annulation du plan et du licenciement subséquent et n'a pas plus pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais doit être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par les salariés à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure et des arrêts que les salariés n'ont sollicité aucune somme à ce titre et ne se sont prévalus d'aucun préjudice en résultant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule les arrêts rendus le 24 octobre 2006 par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Great Lakes Chemical France à verser à MM. X..., Y..., Z... et A... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46414;06-46415;06-46416;06-46417
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2008, pourvoi n°06-46414;06-46415;06-46416;06-46417


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46414
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