La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°06-45381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,11 septembre 2006) qu'à la suite de la décision de la société Fiat France de résilier au 4 août 1999 la concession exclusive dont bénéficiait à Dax la société Bernard X..., celle-ci a vainement demandé à la société Sodex, concessionnaire de la même marque à Anglet-Bayonne, dont elle soutenait qu'elle avait repris la concession de Dax, de poursuivre les contrats de travail de son personnel ; qu'à la suite du refus opposé par cette société, le 11 octobre 1999, la s

ociété Bernard X... a licencié ses salariés, pour motif économique, le 8 nove...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,11 septembre 2006) qu'à la suite de la décision de la société Fiat France de résilier au 4 août 1999 la concession exclusive dont bénéficiait à Dax la société Bernard X..., celle-ci a vainement demandé à la société Sodex, concessionnaire de la même marque à Anglet-Bayonne, dont elle soutenait qu'elle avait repris la concession de Dax, de poursuivre les contrats de travail de son personnel ; qu'à la suite du refus opposé par cette société, le 11 octobre 1999, la société Bernard X... a licencié ses salariés, pour motif économique, le 8 novembre 1999 ; que les salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Bernard X..., Sodex et Fiat auto France ; qu'en appel, la société Bernard X... a demandé la condamnation de la société Sodex au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sodex fait grief à l'arrêt d'avoir fait application à son encontre de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux salariés, en mettant hors de cause la société Bernard X..., alors, selon le moyen :

1° / que l'application de l'article L. 122-12 ; alinéa 2, du code du travail suppose le transfert d'une entité économique ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles " la société Sodex a pris la suite de l'exploitation du secteur laissé vacant par la résiliation du contrat de concession de la société Bernard X... ", d'où il résultait qu'il n'y avait eu aucun transfert d'une entité économique de la société Bernard X... à la société Sodex, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2° / que même lorsque le transfert d'une entité économique autonome est établi, l'application de l'article L. 122-12 du code du travail suppose que celle-ci conserve son identité ; que tel n'est pas le cas lorsqu'à la suite de la résiliation d'un contrat de concession de marque automobile, la vente des véhicules est assurée par plusieurs entreprises de la région ou qu'elle n'a pas été effectivement reprise ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la société Fiat avait restructuré son réseau de distribution, une partie des activités de la société Bernard X... avait été cédée à la société Sodex, une autre partie à la société Nouvelle Navarre auto et une autre à la société SCV, d'où il résultait que l'entité constituée par la concession exclusive Bernard X..., même si elle avait été transférée, n'avait pas conservé son identité, n'ayant pas été reprise intégralement par un concessionnaire unique nouveau mais par plusieurs entreprises de la région, entre lesquelles cette entité avait été répartie, dans des conditions et proportions ne ressortant d'ailleurs pas clairement de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

3° / qu'en énonçant que la société Sodex n'avait pas produit spontanément les listings des ventes de la concession à compter d'août 1999 jusqu'à 2001 pour démontrer l'absence d'activité de la société Sodex sur l'ancien secteur de la SA Bernard
X...
, reprochant ainsi à la société Sodex de ne pas avoir rapporté la preuve que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert au nouveau concessionnaire intervenant sur le même secteur d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, dès lors que cette entité conserve son identité ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la suite de la résiliation de la concession dont bénéficiait la société Bernard X... sur le secteur de Dax et à la faveur d'une restructuration du réseau Fiat, la société Sodex avait assuré, avec le concours de la société SCV auto, agent Fiat à Dax, la distribution des véhicules de cette marque sur ce secteur, jusqu'à la désignation en 2001 d'un nouveau concessionnaire ; qu'elle a pu en déduire que l'entité économique auparavant exploitée par la société Bernard X... avait été transférée à la société Sodex, sans perdre alors son identité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sodex fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Bernard X..., alors, selon le moyen, que le chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts alloués à la société Bernard X... étant la dépendance du chef de dispositif ayant jugé applicable l'article L. 122-12 du code du travail, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant appliqué l'article L. 122-12 du code du travail, s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, à celui ayant alloué à la société Bernard X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'une cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le second moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Y...
Z..., A..., B..., C... et D... la somme globale de 2 500 euros et à la société Bernard X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45381
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2008, pourvoi n°06-45381


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Ricard, SCP Gatineau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award