LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Richard X..., pris tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants, Garet, Gaylor et Meryl de ce qu'il se désiste purement et simplement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2006), que la société Bonny a contracté en 1991 auprès de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (la société CEPME) un emprunt remboursable en huit ans, garanti par un cautionnement souscrit par la gérante, Martine Y..., divorcée Z..., et par le concubin de celle-ci, M. X... ; que Martine Y... a adhéré en outre à une assurance de groupe souscrite par la société CEPME, auprès de la société AGF, garantissant les conséquences du décès et de l'invalidité ; que ce prêt a été réaménager en mars 1999, avec la garantie d'un nouveau cautionnement solidaire de Martine Y... et de M. X... et d'une hypothèque consentie par ce dernier, opérations formalisées par acte notarié du 12 février 2000 ; que Martine Y... est décédée le 31 mai 2001, laissant à sa succession M. Stéphane Z..., fils issu de sa précédente union, M. X... et leurs trois enfants mineurs communs ; que la société AGF ayant refusé de garantir les conséquences de ce décès, au motif que lors du réaménagement du prêt, Martine Y..., invitée à le faire n'avait pas régularisé une nouvelle adhésion à l'assurance de groupe, M. X..., agissant personnellement et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, Garret, Gaylor et Meryl X..., a assigné la société CEPME, en présence de M. Z..., en responsabilité et réparation pour manquement aux obligations de conseil et d'information, ainsi qu'en mainlevée de cautionnement et d'hypothèque ; que la société CNP assurances, venant aux droits de la société AGF, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Stéphane Z..., la société Bonny, la société FHB, en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de ladite société et M. A... en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que la société CNP assurances, aux droits de laquelle est venue la société Oséo Banque du développement des PME, devenue la société Oséo Financement (société Oséo), est contractuellement tenue à garantie ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, appliquant les dispositions claires et précises du contrat, en a exactement déduit que, les conditions permettant à l'adhérente de bénéficier d'une extension de garantie n'étant pas réunies, il appartenait, dès lors à celle-ci, à l'occasion du réaménagement du prêt, de se soumettre à de nouvelles formalités d'admission à l'assurance de groupe, et que, faute pour elle de l'avoir fait, son contrat d'adhésion à l'assurance de groupe n'avait pas été alors renouvelé ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que M. Stéphane Z..., la société Bonny, la société FHB, en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de ladite société et M. A..., en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir juger qu'en tant que souscripteur de l'assurance de groupe auprès de la société AGF devenue la société CNP assurances, la société CEPME, avait manqué à ses obligations d'information et de conseil et à son obligation de mise en garde, et tendant à la voir condamner à des dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, ayant examiné ensemble la notice conforme remise à l'adhérente lors de son adhésion, les mentions de l'acte de prêt et de cautionnement notarié du 12 février 2000, le degré de probabilité de la réception par la cautiion adhérente des lettres simples envoyées à son domicile lui rappelant la nécessité de se soumettre aux nouvelles formalités exigées pour l'adhésion au contrat d'assurance de groupe après le réaménagement des conditions et de la durée du remboursement du prêt, ainsi que le comportement de l'adhérente postérieurement à la date d'expiration de ce contrat, a pu en déduite que la société CEPME avait rempli ses obligations d'information et de conseil à l'égard de Martine Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z..., la société Bonny, la société FHB, ès qualités et M. A..., ès qualités aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Z..., la société Bonny, la société FHB, ès qualités et M. A..., ès qualités à payer à la société Oséo Financement, la somme de 2 000 euros et à la CNP assurances, la même somme ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.