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10/04/2008 | FRANCE | N°06-12885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 06-12885


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tout accident survenu au temps et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à moins qu'il ne soit établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 18 février 2000, M. X..., salarié de l'Association des parents d'enfants inadaptés de Maubeuge, est to

mbé de sa chaise alors qu'il se trouvait au réfectoire, sa chute ayant entraîné d'importan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tout accident survenu au temps et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à moins qu'il ne soit établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 18 février 2000, M. X..., salarié de l'Association des parents d'enfants inadaptés de Maubeuge, est tombé de sa chaise alors qu'il se trouvait au réfectoire, sa chute ayant entraîné d'importantes lésions ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ayant refusé de prendre en charge cet accident à titre professionnel, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour dire que l'accident survenu le 18 février 2000 à M. X... ne constitue pas un accident du travail, l'arrêt se borne à énoncer que les parties étaient en désaccord sur le point de savoir si les lésions présentées par M. X... étaient uniquement inhérentes à sa chute, ou si elles n'étaient que la conséquence de la crise d'épilepsie constatée le même jour, que le médecin-expert désigné par la juridiction a rappelé dans son rapport que ce patient était épileptique de longue date et que c'était cette pathologie antérieure qui était responsable de son état actuel, la crise n'étant intervenue que de façon coïncidente sur le lieu de travail, de sorte que l'accident dont a été victime M. X... ainsi que les lésions qui s'en sont suivies ne sont que la conséquence de son état pathologique antérieur sans que sa chute puisse être imputée à un fait survenu à l'occasion de son travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les lésions présentées par M. X... avaient une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge et l'Association des parents d'enfants inadaptés de Maubeuge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge et de l'Association des parents d'enfants inadaptés de Maubeuge ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne, in solidum, à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12885
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°06-12885


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12885
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