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10/04/2008 | FRANCE | N°05-18935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 05-18935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 723-15, L. 131-6, alinéas 1er et 2, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2, 2-1 et 3 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français ;

Attendu qu'il résulte des quatre premiers de ces textes que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises

sur leur revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 723-15, L. 131-6, alinéas 1er et 2, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2, 2-1 et 3 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français ;

Attendu qu'il résulte des quatre premiers de ces textes que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur leur revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., adhérent en sa qualité d'avocat au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), ayant en outre adhéré à la troisième branche de cotisation supplémentaire facultative prévue par l'article 2-1 du règlement de ce régime, la CNBF a calculé le montant de cette cotisation sur ses revenus professionnels "sans distinction de nature" ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que si, aux termes des dispositions combinées des articles L. 723-15 et L.131-6 du code de la sécurité sociale, le régime complémentaire obligatoire est financé par des cotisations dont l'assiette est le revenu provenant de l'activité non salariée des avocats, ces textes ne sont pas applicables au régime complémentaire facultatif et qu'en application de l'article 2-1 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la CNBF, l'assiette des cotisations finançant le régime complémentaire facultatif porte sur les revenus professionnels des avocats sans distinction de leur provenance, activité salariée ou non ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'était pas en cause le régime facultatif d'épargne retraite des avocats dit AVOCAPI mais le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse qui prévoit, outre une cotisation obligatoire à la charge de tous ses adhérents, la faculté pour les avocats ayant atteint un certain seuil de revenus d'acquitter une cotisation laquelle, supplémentaire à la cotisation obligatoire, doit être, comme celle-ci, assise sur les revenus professionnels définis comme les revenus non salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT les demandes de M. X... bien fondées ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18935
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Cotisations - Cotisation supplémentaire à la cotisation obligatoire - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu

AVOCAT - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Régime complémentaire d'assurance vieillesse - Cotisations - Cotisation supplémentaire - Assiette - Revenu professionnel - Détermination

Il résulte des articles L. 723-15, L. 131-6, alinéas 1er et 2, du code de la sécurité sociale et des articles 2 et 2-1 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats, que le revenu professionnel pris en compte pour l'assiette de la cotisation supplémentaire à la cotisation obligatoire est le seul revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2005

Sur le régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats, à rapprocher : Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 07-20203, Bull. 2002, V, n° 379 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°05-18935, Bull. civ. 2008, II, N° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Duvernier
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.18935
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