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09/04/2008 | FRANCE | N°07-84943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2008, 07-84943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 19 juin 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article

s 364, 366, 376, 378 et 591 du code de procédure pénale ;

"alors que la feuille des q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 19 juin 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 364, 366, 376, 378 et 591 du code de procédure pénale ;

"alors que la feuille des question, partie intégrante de la procédure d'assises, tire son caractère authentique de la signature du greffier qui doit y figurer au côté de celle du président ; qu'en l'espèce, la feuille des questions n'est pas signée par le greffier ;

Attendu que, le greffier n'étant pas autorisé par la loi à assister au délibéré de la cour d'assises, les seules signatures du président et du premier juré suffisent, par application de l'article 364 du code de procédure pénale, à conférer à la feuille de question son caractère authentique ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84943
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Indre-et-Loire, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-84943


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84943
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