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09/04/2008 | FRANCE | N°07-41289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 07-41289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, le 24 juin 1996 en qualité d'assistante commerciale et affectée au sein de l'agence d'Abbeville ; qu'aux termes de son contrat de travail, la salariée était liée par une clause de non-concurrence pendant une durée de deux ans limitée à certains départements avec contrepartie financière à la charge de l'employeur ; que par avenant du 31 décembre 1996, la salariée a été mutée à l'ag

ence d'EU ; qu'après avoir démissionné le 28 février 2005 la salariée a été en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, le 24 juin 1996 en qualité d'assistante commerciale et affectée au sein de l'agence d'Abbeville ; qu'aux termes de son contrat de travail, la salariée était liée par une clause de non-concurrence pendant une durée de deux ans limitée à certains départements avec contrepartie financière à la charge de l'employeur ; que par avenant du 31 décembre 1996, la salariée a été mutée à l'agence d'EU ; qu'après avoir démissionné le 28 février 2005 la salariée a été engagée par la société Norton travail temporaire d'EU ; qu'estimant qu'elle avait violé la clause de non-concurrence, la société Synergie a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour qu'il lui soit ordonné de cesser son activité concurrente ; que par ordonnance du 6 juillet 2005, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte , à la salariée de cesser son activité au service de la société Norton travail temporaire ; que le 15 septembre 2005, elle a été licenciée par cette dernière ; que la société Synergie a saisi la juridiction prud'homale d'une procédure au fond pour que la salariée soit condamnée à cesser son activité, à lui payer l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence et à réparer le préjudice résultant de la concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Synergie de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X... , alors, selon le moyen, qu'est licite la clause de non-concurrence qui, compte tenu des spécificités de l'emploi du salarié, est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'emploi de Mme X... consistait notamment à "apporter en particulier toute son attention aux contrats clients, aux contrats salariés, aux registres du personnel" et "à s'assurer de la solvabilité des clients", ce qui impliquait un accès privilégié à des données sensibles pour l'entreprise qu'il était nécessaire de protéger de la concurrence grâce à une clause de non-concurrence ; qu'en retenant que la clause de non-concurrence aurait été illicite aux motifs inopérants que les fonctions personnelles de Mme X... auraient été limitées à certaines tâches subalternes sans contact avec la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la salariée n'était jamais en contact avec les clients employeurs de main-d'oeuvre intérimaire, que ses fonctions étaient limitées ce que confirmait sa faible rémunération ; qu'elle a pu en déduire que la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour condamner la société Synergie à payer une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient qu'il ne pouvait être enjoint à la salariée par le juge des référés de cesser son activité pour le compte de la société Norton travail temporaire, que la salariée qui a quitté la société a nécessairement subi un préjudice ;

Attendu, cependant, que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ;

Qu'en statuant comme elle a fait , alors que la salariée avait été licenciée par la société Norton travail temporaire sans que la société Synergie n'ait pris la moindre initiative et sans que l'ordonnance du conseil de prud'hommes ne soit exécutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Synergie à payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41289
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-41289


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41289
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