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09/04/2008 | FRANCE | N°07-41288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 07-41288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Synergie , entreprise de travail temporaire, le 5 juillet 2000 en qualité de "chargée de mission junior" et affectée au sein de l'agence d'Abbeville ; qu'aux termes de son contrat de travail, la salariée était liée par une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière à la charge de l'employeur uniquement en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de ce dernier ; que cette clause a été modifiée d'u

n commun accord par un avenant du 19 décembre 2002 selon lequel la contrep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Synergie , entreprise de travail temporaire, le 5 juillet 2000 en qualité de "chargée de mission junior" et affectée au sein de l'agence d'Abbeville ; qu'aux termes de son contrat de travail, la salariée était liée par une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière à la charge de l'employeur uniquement en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de ce dernier ; que cette clause a été modifiée d'un commun accord par un avenant du 19 décembre 2002 selon lequel la contrepartie financière était étendue à tous les cas de rupture du contrat de travail ; que le 1er octobre 2003, la salariée a été promue aux fonctions de "responsable d'agence junior" à l'agence d'Eu ; qu'après avoir démissionné le 27 janvier 2005, elle a exercé les fonctions de responsable de l'agence Norton travail temporaire d'Eu ; qu' estimant que la salariée avait violé la clause de non-concurrence, la société Synergie a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour qu'il lui soit ordonné de cesser son activité concurrente ; que par ordonnance du 6 juillet 2005, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, à la salariée de cesser son activité au service de la société Norton travail temporaire ; que le 15 septembre 2005, elle a été licenciée par cette dernière ; que la société Synergie a saisi la juridiction prud'homale d'une procédure au fond pour que la salariée soit condamnée à cesser son activité, à lui payer l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence et à réparer le préjudice résultant de la concurrence déloyale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Synergie de ses demandes tendant à faire cesser l'activité de Mme X... pour le compte de la société Norton travail temporaire et pour la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'avenant du 1er octobre 2003 par lequel la salariée a été promue responsable d'agence junior de l'agence d'Eu ne mentionnait pas de clause de non-concurrence et indiquait à la fin que les autres conditions du contrat initial demeuraient inchangées, que les termes clairs de cette dernière clause visaient donc le contrat de travail du 5 juillet 2000 contenant une clause de non-concurrence illicite, que la salariée n'étant pas liée par une clause de non-concurrence il ne pouvait pas lui être enjoint par le juge des référés de cesser son activité pour le compte de la société Norton travail temporaire, qu'elle a été licenciée par cette société ce qui lui a causé nécessairement un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 19 décembre 2002 étendant la contrepartie financière à tous les cas de rupture du contrat de travail précisait qu'il faisait partie intégrante du contrat de travail et était d'application immédiate, de sorte qu'en visant le contrat de travail du 5 juillet 2000 l'avenant du 1er octobre 2003 se référait également à l'avenant du 19 décembre 2002 intégré au contrat de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les avenants du 19 décembre 2002 et du 1er octobre 2003, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour condamner la société Synergie à payer une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient qu'il ne pouvait être enjoint à la salariée par le juge des référés de cesser son activité pour le compte de la société Norton travail temporaire, que la salariée qui a été licenciée par cette société a nécessairement subi un préjudice ;

Attendu, cependant, que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la salariée avait été licenciée par la société Norton travail temporaire sans que la société Synergie n'ait pris la moindre initiative et sans que l'ordonnance du conseil de prud'hommes ne soit exécutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Synergie de ses demandes tendant à interdire à Mme X... de travailler pour le compte de la société Norton travail temporaire jusqu'au 27 février 2007, à condamner la salariée à payer l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause et en ce qu'il a condamné la société Synergie à payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41288
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-41288


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41288
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