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09/04/2008 | FRANCE | N°07-41217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 07-41217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Siemens à compter du 1er juillet 2000, en qualité de directeur de la division médicale moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 11 433,68 euros, à laquelle s'ajoutait un intéressement annuel ; que l'article 15 de son contrat de travail stipulait, en sus de cette rémunération, le bénéfice d'une prime d'objectifs dite « LTI (Long Term Incentive) Â

» d'un montant maximum de 182 938 euros, payable en fonction de la réalisation d'objec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Siemens à compter du 1er juillet 2000, en qualité de directeur de la division médicale moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 11 433,68 euros, à laquelle s'ajoutait un intéressement annuel ; que l'article 15 de son contrat de travail stipulait, en sus de cette rémunération, le bénéfice d'une prime d'objectifs dite « LTI (Long Term Incentive) » d'un montant maximum de 182 938 euros, payable en fonction de la réalisation d'objectifs à définir ultérieurement par les parties, pour un montant maximum de 91 469 euros le 1er avril 2003 et un montant maximum équivalent le 1er avril 2004 ; qu'il a été licencié le 3 mai 2004 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la "LTI" outre les congés payés afférents l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, d'une part, que les objectifs ont été explicités au salarié dans le compte rendu d'entretien annuel du 27 décembre 2001 et, d'autre part, "qu'il ressort de l'entretien d'évaluation du 3 janvier 2003 qu'à l'exception de la démarche EFQM, qui a été partiellement réalisée, les objectifs définis en décembre 2001 n'ont pas été atteints, ceux de la LTI étant qualifiés d'inconsistants, avec, comme mention, "à revoir dans une discussion globale de rémunération annuelle" ;

Attendu, cependant, que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail qui renvoie à un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'une rémunération variable dont le montant devait résulter de la réalisation par le salarié d'un objectif fixé d'un commun accord et que le salarié soutenait qu'aucun accord n'était intervenu ni en décembre 2001 ni plus tard, la cour d'appel, qui devait s'expliquer sur cet argument déterminant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d'objectifs dite L.T.I. et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Siemens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41217
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-41217


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41217
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