LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il ressortait des conclusions de l'expert judiciaire que le garage construit par M. X... lui-même n'avait pas été réalisé conformément aux règles de l'art, la pente de la couverture étant insuffisante et les tuiles présentant un défaut d'alignement, occasionnant des désordres qui entraînaient des inondations et nécessitaient la réfection de la totalité de la toiture avec rehaussement des murs ainsi que du mur pignon, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, la responsabilité des époux X... en qualité de constructeurs, et qui a souverainement déduit de ses constatations que l'ouvrage était rendu impropre à sa destination, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et nonobstant le caractère apparent ou non des désordres au jour de la vente, justifié l'existence du préjudice subi par Mme Y... dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.