LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2005), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété constitué d'un pavillon individuel, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Castors de Sainte-Marguerite à Marseille en annulation de deux décisions de l'assemblée générale du 25 mars 1999 adoptant les devis de travaux de déplacement du compteur d'eau et de réfection du réseau d'alimentation décidés par celle du 29 juin 1995, définitive, en ce qu'elles auraient dû être prises à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que dans la mesure où le principe de la réfection de la canalisation générale d'alimentation en eau de la copropriété avait été adopté par l'assemblée générale du 29 juin 1995 le vote sur l'adoption d'un devis pouvait donc valablement intervenir à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'il en était de même pour le compteur d'eau général dont le principe du déplacement était acquis lors de cette assemblée générale précisant qu'un devis serait demandé pour ce faire à la société des Eaux, que c'est ce devis qui avait été soumis à l'assemblée générale du 25 mars 1999 et que la majorité de l'article 24 était donc pour les mêmes raisons parfaitement suffisante pour adopter le devis de la société des Eaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'approbation des travaux objet des devis soumis à l'assemblée générale du 25 mars 1999 relevait des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Castors de Sainte-Marguerite à Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Castors Sainte-Marguerite à Marseille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.