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09/04/2008 | FRANCE | N°06-46523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-46523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 28 mai 1999 par la société Solyphar en qualité de directeur; que par lettre du 10 février 2004, l'employeur lui a notifié la modification de son mode de rémunération avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 ; que par lettre du 7 avril 2004, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 21 mai 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que cette rupture s

'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 28 mai 1999 par la société Solyphar en qualité de directeur; que par lettre du 10 février 2004, l'employeur lui a notifié la modification de son mode de rémunération avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 ; que par lettre du 7 avril 2004, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 21 mai 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que cette rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme une démission du salarié, alors selon le moyen :
1°/ que d'une part lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du code du travail, la modification apportée au contrat de travail a un caractère économique ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail lors de la proposition de modification de son contrat de travail au seul motif que l'employeur ne considérait pas que cette modification était justifiée par l'existence de difficultés économiques ou de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail, sans examiner si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions et ainsi que cela résultait de la lettre adressée par l'employeur visant la forte aggravation de la concurrence, la véritable cause était d'ordre économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ que d'autre part prend nécessairement l'initiative de la rupture, sans qu'il y ait lieu à appréciation de la gravité de la faute, l'employeur qui, alors qu'il a décidé de modifier la rémunération du salarié, entre en négociation mais décide d'ores et déjà d'appliquer la modification que le salarié n'a pas acceptée, modifiant ainsi unilatéralement un élément essentiel du contrat ; que la cour d'appel, en qualifiant la rupture de démission a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, et l'article 1184 du même code, par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans le contexte de la négociation de la rémunération de son directeur, la précipitation de la société Solyphar, qui n'a été la cause d'aucun préjudice pour le salarié, ne constituait pas un fait d'une gravité suffisante pour justifier la rupture ; que par ce seul motif elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son activité, à partir de janvier 2005 constituait une violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis, de l'avoir condamné à rembourser à la société Solyphar une certaine somme qui lui avait été versée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que d'une part il incombe à l'employeur, qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; que, à défaut, la contrepartie est due par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Solyphar, ancien employeur du salarié, se bornait à faire état de ce que la facture d'honoraires établie le 20 février 2005 par la société Atout Pharma, société que l'ancien salarié avait créée, portait le n° 15 ; qu'en se fondant sur ce seul élément pour juger que la société Solyphar pouvait soutenir que l'exposant avait commencé son activité concurrente bien avant la création de la société et fixer le point de départ de la restitution de l'indemnité de non-concurrence à partir de juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que d'autre part le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation ; que, lorsque le salarié respecte la clause de non-concurrence puis l'enfreint, il n'est pas privé de toute l'indemnité mais de la seule partie correspondant à la période à partir de laquelle il y a eu violation de la clause contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société créée par l'ancien salarié en janvier 2005 avait eu une activité concurrente de celle de son ancien employeur en s'appuyant sur une facture d'honoraires établie le 20 février 2005, ce dont il résultait que ce n'est qu'à compter de cette date, et en tout cas de celle de la création de la société, que l'activité concurrente du salarié était établie ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la restitution de la contrepartie financière au mois de juillet 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié avait violé la clause de non-concurrence depuis le mois de juillet 2004 ; qu'elle en a exactement déduit qu'il devait restituer les sommes versées par la société Soplyphar au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence depuis cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46523
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-46523


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46523
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