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09/04/2008 | FRANCE | N°06-46003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-46003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 octobre 2006), que M. X... a été engagé par la société Paris Saint-Germain football par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2003 en qualité d'entraîneur général de l'équipe professionnelle de football, pour une durée de quatre saisons sportives, du 1er juillet 2003 au 10 juin 2007 ; que, par avenant du 7 juillet 2003, les fonctions de manager lui ont été confiées, avec la charge de l'élaboration de la politique sportive de l'entreprise ; que, le 8 f

évrier 2005, M. X... s'est vu remettre en main propre une lettre le dispens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 octobre 2006), que M. X... a été engagé par la société Paris Saint-Germain football par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2003 en qualité d'entraîneur général de l'équipe professionnelle de football, pour une durée de quatre saisons sportives, du 1er juillet 2003 au 10 juin 2007 ; que, par avenant du 7 juillet 2003, les fonctions de manager lui ont été confiées, avec la charge de l'élaboration de la politique sportive de l'entreprise ; que, le 8 février 2005, M. X... s'est vu remettre en main propre une lettre le dispensant de se présenter à l'entraînement ; qu'une autre lettre du même jour, reçue le 10 février 2005, le convoquait à un entretien préalable pour le 17 février 2005 et l'avisait d'une mise à pied conservatoire ; que le 17 février 2005, il a été informé par l'employeur du report de l'entretien préalable au 25 février ; que le 23 février 2005, il a envoyé une lettre à l'employeur pour prendre acte de la rupture aux torts de ce dernier ; que par lettre du 2 mars 2005, il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail était intervenue le 23 février 2005 par sa prise d'acte qui produisait les effets d'une démission, alors, selon les moyens :

1° / que dans sa lettre de prise d'acte, comme dans la procédure ultérieure, le salarié n'a pas seulement fait grief à l'employeur de lui avoir retiré, dès le 9 février 2005, toutes ses fonctions et attributions, mais d'abord, d'avoir mis un terme dès le 8 février 2005 à sa collaboration ; qu'en conséquence, le salarié demandait à la cour d'appel de dire et juger que c'est à bon droit qu'il a pris acte de la rupture de son contrat par l'employeur à effet du 8 février 2005 ; qu'en limitant son analyse de la lettre du 23 février au seul retrait des fonctions et attributions le 9 février 2005, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 23 février 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il résultait du contrat d'entraîneur de M. Y... communiqué par l'employeur en première instance, que « M. Laurent Y... a remplacé M. Vahid X.... Le caractère temporaire de ce remplacement n'était nullement pour l'éventuel besoin d'une procédure de rupture de contrat en cours, mais pour tout le reste de la saison 2004-2005, c'est-à-dire pour la période du 9 février 2005 au 30 juin 2005..... Dès lors que la convention de M. Laurent Y... lui confiant le poste d'entraîneur de l'équipe première, a été signée le 18 février 2005 et a pris effet dès le 9 février 2005, pour une période expirant au 30 juin 2005, il est évident qu'avant même l'audition de M. Vahid X... pour l'entretien préalable, avant même d'être licencié pour faute grave, et avant même d'avoir pris acte de son remplacement dans toutes ses fonctions et attributions, M. Laurent Y... avait remplacé M. Vahid X....... c'est donc à bon droit que M. Vahid X... ne pouvait que prendre acte de cet état de fait par la lettre, prudemment envoyée le 23 février 2005, c'est-à-dire avant le 25 février 2005, date fixée pour l'entretien préalable » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions établissant que la rupture était consommée et ainsi nécessairement abusive, avant même l'issue de la procédure disciplinaire, et avant la prise d'acte par le salarié de la rupture, la cour d'appel a privé de motifs sa décision ;

3° / qu'à l'appui de ses conclusions faisant valoir que l'employeur avait, dès le 8 février 2005, pris la décision de se séparer définitivement de lui et l'avait immédiatement et publiquement révélée, le salarié avait fait état du communiqué publié sur le site officiel du club le 8 février 2005 en soutenant que « le jour même (8 février 2005), le club annonçait sur son site officiel (www. psg. fr) la décision prise de mettre un terme à « sa collaboration avec son manager général, M. Vahid X... » ;... or, la cour d'appel relèvera que lors de l'annonce officielle et publique de la rupture du contrat de travail de M. Vahid X..., aucune procédure n'était encore mise en oeuvre par le Paris Saint-Germain, qui ne faisait nullement état d'une quelconque faute de l'entraîneur » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, fondé sur une pièce qu'elle n'a ni visée, ni analysée, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'il résulte des termes clairs et précis du communiqué publié sur le site officiel du Paris Saint-Germain, le 8 février 2005 :
info club

« X... démis de ses fonctions.
Mardi soir, la direction du Paris Saint-Germain a mis un terme
à sa collaboration avec son manager général, Vahid X... » ;

Qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce essentielle, expressément invoquée et produite devant elle, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5° / qu'il résulte des termes clairs et précis des communiqués publiés sur le site officiel du club le 9 février 2005 :

« Y... nouvel entraîneur.
Francis Z... a intronisé, mercredi matin, Laurent Y...,
nouvel entraîneur de l'équipe première du Paris Saint-Germain. Alain A... devient, quant à lui, directeur sportif... »
Et encore le 9 février 2005 :
« Nouveau staff
Voici le nouveau staff technique du Paris Saint-Germain. Laurent Y... devient donc le nouvel entraîneur du PSG et intègre avec lui dans le groupe professionnel, Christian B..., avec qui il entraînait la réserve du PSG.
Directeur sportif : Alain A...

Entraîneur : Laurent Y...

Entraîneur adjoint : Dominique C...

Préparateur physique : Cyril E...

Entraîneur des gardiens : Christian B...

Entraîneur en charge des blessés : Boubacar D... et Houari F... » ;

Que le salarié n'était plus à compter du 9 février 2005, ni l'entraîneur de l'équipe première, ni le directeur sportif, et qu'il était remplacé dans toutes ses fonctions, et nullement qu'il était seulement suspendu temporairement ou provisoirement de ses fonctions ; qu'en retenant ainsi que la communication sur le site internet ne permet pas à elle seule de qualifier ce remplacement de définitif, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis qui manifestaient une décision d'ores et déjà prise de mettre un terme à toute collaboration et de pourvoir au remplacement du salarié, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

6° / qu'il résulte des termes clairs et précis des déclarations de M. Francis Z... dans deux interviews accordés les 9 et 10 février 2005 au quotidien « L'Equipe » et à l'hebdomadaire « France football » qu'il a pris la décision de se séparer de l'entraîneur et d'un ami ; que, dès lors, peut importait qu'il ait ajouté que le contrat n'était que suspendu et la procédure de licenciement entamée ; que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ces déclarations qui révélaient une décision d'ores et déjà prise de se séparer du salarié et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

7° / qu'aucune des mentions du contrat d'entraîneur signé par M. Y... le 18 février 2005 ne précise qu'il s'agit d'un remplacement temporaire de M. X... ; que dès lors, en retenant « que le contrat passé avec M. Y... précise qu'il s'agit du remplacement temporaire de M. X... », la cour d'appel a dénaturé ce contrat en y ajoutant une mention qu'il ne comporte pas, et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé notamment, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que l'annonce sur le site internet officiel du PSG du remplacement du salarié dans ses fonctions d'entraîneur et de manager général ne permet pas à elle seule de qualifier ce remplacement de définitif ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucune faute grave imputable à l'employeur n'était caractérisée, ce dont il résultait que le salarié n'était pas fondé à rompre le contrat de travail, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Paris Saint-Germain football une somme à titre de dommages-intérêts pour avoir rompu de façon anticipée son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1° / que la cassation sur le premier comme sur le deuxième moyen du pourvoi entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt portant condamnation du salarié à réparer le préjudice subi par l'employeur du fait de la rupture anticipée par le salarié, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2° / que, subsidiairement, en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par le salarié, l'employeur ne peut prétendre à une indemnité qu'à la condition d'avoir subi un préjudice dont il lui appartient de démontrer la réalité et l'étendue ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débat que l'employeur avait recruté un nouvel entraîneur avant même la prise d'acte de la rupture par le salarié et que le club a pris la décision de limoger publiquement ce dernier, après la défaite contre le Racing-Club de Lens, pour satisfaire des joueurs et des supporters mécontents des résultats de l'équipe ; que, dès lors, en se contentant de viser par un motif d'ordre général les éléments produits par l'employeur et les explications des parties, sans préciser en quoi avait consisté le préjudice d'un employeur, décidé, en tout état de cause, à licencier le salarié, puisqu'il l'avait déjà remplacé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet des deux premiers moyens rend la première branche du moyen inopérante ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, à bon droit, qu'en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par le salarié, l'employeur est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts, dont elle a souverainement apprécié le montant et justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46003
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-46003


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46003
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