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09/04/2008 | FRANCE | N°06-45895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-45895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2006 ), que Mme X... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, le 1er avril 1968, par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance , de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes (ADSEA), qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 13 juillet 2000, dont, notamment, des rappels de salaire sur les heures récupérées non majorées et les indemnités de dimanche afférentes et sur les heures

de veille de nuit ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2006 ), que Mme X... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, le 1er avril 1968, par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance , de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes (ADSEA), qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 13 juillet 2000, dont, notamment, des rappels de salaire sur les heures récupérées non majorées et les indemnités de dimanche afférentes et sur les heures de veille de nuit ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'ayant fait l'objet que d'un agrément n'a pas valablement édicté un horaire d'équivalence ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'aucun horaire d'équivalence ne pouvait lui être valablement opposé sur le fondement de cette convention collective nationale du 15 mars 1966 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la demande de Mme X... était contraire aux stipulations de la convention collective sans procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail et de ladite convention, pris ensemble ;

Mais attendu que l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a validé les rémunérations versées au titre des heures de permanence nocturne effectuées en chambre de veille dans les établissements sociaux et médico-sociaux en application de la convention collective nationale agréée du 15 mars 1966, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée à la date de son entrée en vigueur ; que cet article s'applique aux litiges introduits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45895
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-45895


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45895
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