La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2008 | FRANCE | N°06-45337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-45337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 18 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 4 septembre 1973 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes de Haute-Provence en qualité de conseiller financier ; qu'après avoir été victime le 26 juillet 1989 d'un accident du travail, il a accepté le 12 septembre 1991 un poste de conseiller privé au bureau de représentation de Guyane, dépendant de la CRCAM de la Martinique ; qu'après deux rechutes les

13 avril 1995 et 13 février 1997, son état de santé a été déclaré consol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 18 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 4 septembre 1973 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes de Haute-Provence en qualité de conseiller financier ; qu'après avoir été victime le 26 juillet 1989 d'un accident du travail, il a accepté le 12 septembre 1991 un poste de conseiller privé au bureau de représentation de Guyane, dépendant de la CRCAM de la Martinique ; qu'après deux rechutes les 13 avril 1995 et 13 février 1997, son état de santé a été déclaré consolidé le 31 décembre 1998 ; qu'après avoir été en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré apte, tout en proposant un reclassement dans un poste sédentaire, un emploi à domicile étant la meilleure solution ; que le salarié n'ayant donné aucune réponse aux propositions de reclassement faites par l'employeur et n'ayant pas repris le travail, l'employeur l'a licencié pour faute grave sur avis conforme du conseil de discipline en raison de son insubordination ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé le licenciement sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes principales en réintégration et en condamnation de la CRCAM de la Martinique au paiement de ses salaires jusqu'à la date de réintégration, et de ses demandes subsidiaires en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave présente nécessairement un caractère disciplinaire ; que ce licenciement ne peut donc être à tout le moins justifié que par une faute imputable au salarié ; que le refus par le salarié de propositions de reclassement suite à l'avis du médecin du travail concluant à son inaptitude n'est pas constitutif d'un acte d'insubordination gravement fautif, pas même seulement fautif ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant comme constitutive d'une faute grave l'attitude de M. X... qui n'a répondu à aucune des trois propositions de reclassement présentées par la CRCAM de la Martinique conformément aux préconisations du médecin du travail, en dépit des injonctions de l'employeur d'avoir à reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu' il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence de son accident du travail, du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé ; que le licenciement qui est alors prononcé est, en l'absence d'un double examen médical de reprise opéré par le médecin du travail, nul car discriminatoire en ce qu'il a finalement trait à l'état de santé du salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'en présence d'un refus implicite de M. X... des offres de reclassement, la CRCAM de la Martinique était tenue de procéder au licenciement de ce dernier pour inaptitude, la cour ne pouvait pas admettre le non respect de l'exigence du double examen médical ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ;

3°/ que la protection instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail a vocation à s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident, et que l'employeur en a connaissance au moment du reclassement ; qu'il importe peu à cet égard que l'arrêt de travail du salarié soit ou non entré dans le cadre du régime des rechutes issu du code de la sécurité sociale ; que les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la consolidation sont indifférentes à l'application de cette protection ; qu'en l'espèce, en considérant que la consolidation, à la date du 31 décembre 1998, de la rechute du 13 février 1997 consécutive à l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime en 1989, empêchait l'application à ce dernier de la protection des victimes d'accident du travail, au motif qu'il ne justifiait pas qu'à compter du 1er janvier 1999, la suspension de son contrat de travail était due à une aggravation de son état imputable à son accident du travail, la cour a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail ;

4°/ que lorsque le changement d'employeur a eu lieu dans le cadre d'une mobilité professionnelle interne à un groupe, la protection instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail est opposable au nouvel employeur du salarié qui a été victime d'un tel accident alors qu'il était au service d'un précédent employeur et ce, a fortiori si le salarié a subi une rechute au service du nouvel employeur ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant que la CRCAM de la Martinique, organisme distinct de la CRCAM des Alpes de Haute-Provence, ne pouvait se voir opposer la prise en charge des conséquences d'un accident du travail survenu au service de cette dernière, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. X..., si le changement d'employeur ne s'était pas fait dans le cadre d'une mobilité professionnelle interne au groupe Crédit Agricole, et si en outre, le salarié n'avait pas subi des rechutes de son accident initial au service de la CRCAM de la Martinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 de la convention collective nationale du Crédit agricole et L. 122-32-10 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que le salarié n'établissait pas l'imputabilité de la suspension de son contrat de travail à l'accident du travail du 26 juillet 1989 ;

Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que le salarié n'avait répondu à aucune des trois propositions de reclassement qui lui avaient été faites alors que les postes proposés répondaient au profil du poste sédentaire préconisé par le médecin du travail qui l'avait déclaré apte, et que malgré les relances il n'avait pas repris le travail depuis octobre 2000 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié avait commis un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par la CRCAM de la Martinique de son obligation de réentraînement et de rééducation au travail, alors, selon le moyen, que tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe ; que sont considérés comme un groupe, les établissements appartenant à une même activité professionnelle, et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ; qu'en statuant ainsi en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. X..., si la CRCAM de la Martinique n'appartenait pas au groupe Crédit agricole dont toutes les caisses régionales exercent une même activité et relèvent d'une gestion générale commune, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-17 et R. 323-38 du code du travail ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-45337

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-45337
Numéro NOR : JURITEXT000018645587 ?
Numéro d'affaire : 06-45337
Numéro de décision : 50800748
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-09;06.45337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award