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09/04/2008 | FRANCE | N°06-44724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-44724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2006), que M. X... a été engagé le 29 août 1986 par la société Casino en qualité d'employé libre-service ; qu'il occupait un poste de responsable commercial confirmé au rayon fruits et légumes du supermarché Toulouse Minimes lorsqu'à la suite d'une lésion à la main droite d'origine non professionnelle, le médecin du travail l'a déclaré "apte à un poste sans port de charge, sans effort de traction et de poussées, sans eff

ort de cliquage de cagettes" ; qu'à la demande de l'employeur le médecin du trava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2006), que M. X... a été engagé le 29 août 1986 par la société Casino en qualité d'employé libre-service ; qu'il occupait un poste de responsable commercial confirmé au rayon fruits et légumes du supermarché Toulouse Minimes lorsqu'à la suite d'une lésion à la main droite d'origine non professionnelle, le médecin du travail l'a déclaré "apte à un poste sans port de charge, sans effort de traction et de poussées, sans effort de cliquage de cagettes" ; qu'à la demande de l'employeur le médecin du travail a précisé par courrier du 1er octobre 2002 que "les postes de caisse, de contrôle d'étiquettes ou d'approvisionnement étaient envisageables" ; que le salarié ayant émis le souhait de rester en région toulousaine, la société lui a proposé un poste d'approvisionneur au supermarché de Toulouse Bayard ; que par lettre du 19 décembre 2002, le salarié a refusé le poste ; que la société a alors affecté le salarié à un poste de caissier au supermarché Toulouse Minimes, puis, à la suite d'un nouvel avis du médecin du travail émis à l'occasion d'une visite de reprise indiquant "apte à la reprise en dehors du secteur caisse ; port de charge possible ; horaire régulier nécessaire ; prise de poste après six heures (pas d'horaire de nuit)" et d'une réunion avec les délégués du personnel, au poste de vendeur sur un îlot de vente, proposition considérée par le médecin du travail comme compatible avec ses préconisations ; que le salarié a pris ses fonctions le 10 novembre 2003 ; qu'il a démissionné par lettre du 11 mai 2004 en indiquant qu'il le faisait pour harcèlement moral et aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il a saisi le 25 juin 2004 la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamnée à verser au salarié différentes sommes à titre d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en constatant que la société Distribution Casino France avait offert au salarié devenu inapte, un reclassement dans le poste d'approvisionneur situé dans le même périmètre géographique du centre ville que son précédent poste, que la rémunération et le statut de ce nouveau poste étaient identiques au précédent, et ne représentait pas une rétrogradation par rapport aux fonctions antérieures, tout en retenant que la société Distribution Casino France avait reclassé le salarié sur un poste de base emportant rétrogradation, la cour d'appel de Toulouse a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié, déclaré inapte à reprendre son emploi à la suite d'une maladie, un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions du médecin du travail, et aussi comparable que possible à son ancien emploi ; qu'en cas de violation par l'employeur de son obligation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a retenu que la société Casino avait proposé au salarié un poste d'approvisionneur, équivalant au poste précédemment occupé mais refusé par le salarié, puis différents autres postes conformes aux conclusions du médecin du travail, conclusions qui devenaient de plus en plus restrictives en raison des nombreuses suspensions pour maladie du contrat de travail, aurait du en déduire que l'employeur avait rempli loyalement son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constations et violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

3°/ que le salarié, déclaré inapte à reprendre son emploi à la suite d'une maladie, doit se voir proposer par son employeur un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions du médecin du travail ; qu'en cas de refus par le salarié du poste proposé, il appartient à l'employeur de procéder au licenciement du salarié ; que la cour d'appel, a considéré que la démission du salarié en date du 11 mai 2004 devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que la société Distribution Casino France, depuis octobre 2002, avait reclassé le salarié, qui avait accepté, dans des postes de caissier, ou vendeur en îlot, après qu'il ait refusé un autre poste plus conforme à ses compétences ; qu'elle aurait du en déduire que la société Distribution Casino France avait rempli loyalement son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire au prétexte, erroné, que le salarié n'avait pas donné son accord express à son nouvel emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que l'employeur, qui avait affecté, sans son accord, le salarié sur des postes de base de caissier et de vendeur en îlot emportant modification de son contrat de travail, avait manqué à ses obligations contractuelles, ce dont elle a déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44724
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-44724


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44724
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