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09/04/2008 | FRANCE | N°06-44508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-44508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 2000 en vertu d'un contrat d'apprentissage de deux ans pour une formation d'électricien, par M. Y..., entrepreneur en installation électrique ; que les relations de travail ont pris fin en octobre 2002 ; qu'un incident ayant nécessité une grosse réparation sur la moto de l'employeur, alors que le salarié gardait le domicile de ce dernier durant le mois d'août 2002, opposait les parties ; qu'un solde de tout compte signé le 31 octobre 20

02 fait état d'un salaire pour septembre 2002 et d'une indemnité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 2000 en vertu d'un contrat d'apprentissage de deux ans pour une formation d'électricien, par M. Y..., entrepreneur en installation électrique ; que les relations de travail ont pris fin en octobre 2002 ; qu'un incident ayant nécessité une grosse réparation sur la moto de l'employeur, alors que le salarié gardait le domicile de ce dernier durant le mois d'août 2002, opposait les parties ; qu'un solde de tout compte signé le 31 octobre 2002 fait état d'un salaire pour septembre 2002 et d'une indemnité de congés payés de vingt-six jours, pour un montant total de 564,36 euros ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et avoir été privé de son emploi irrégulièrement par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire, et d'un rappel au titre des congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1° / qu'en se bornant à indiquer que l'employeur justifiait avoir réglé le salaire pour le mois de septembre 2002, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la somme de 564 euros que le salarié reconnaissait avoir perçue, au demeurant très inférieure au salaire minimum correspondant à un emploi à temps plein, l'avait rempli de ses droits, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'artide 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence ; que la mention du jugement de première instance selon laquelle le salarié avait reconnu à l'audience avoir perçu son salaire pour le mois d'octobre 2002 ne faisait preuve, jusqu'à inscription de faux, que de la déclaration du salarié mais non pas du paiement du salaire ; qu'en se bornant, dès lors, à opposer à la contestation du salarié de l'effectivité du paiement du salaire, dont il était soutenu qu'il avait été irrégulièrement versé entre les mains d'un tiers, que le jugement faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 457 du code de procédure civile et 1319 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que la seule non-délivrance de bulletin de salaire pendant deux mois n'était pas un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen qui, sous couvert de griefs de défaut de motifs et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, doit être écarté ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte aucun élément autant dans ses explications que par les pièces qu'il produit aux débats pour justifier le paiement de ses congés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le salarié se plaignait de ne pas avoir pu prendre les jours de congés payés correspondant aux vingt-six jours qui figuraient sur son bulletin de paye de septembre, mais n'en tirait aucune conséquence financière, sa demande portait également sur quatre jours de congés payés acquis durant la période de référence 2001-2002 qu'il n'avait pas pu prendre avant la rupture, et sur les jours de congés payés qu'il avait acquis depuis le 1er juin 2002, la cour d'appel, qui avait constaté de surcroît qu'il n'était pas contesté que le salarié n'avait perçu qu'une indemnité de congés payés correspondant à vingt-six jours au titre de la première période de référence et qui a rejeté globalement la demande par un motif inopérant, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande portant sur les congés payés auxquels il avait droit depuis le 1er juin 2002 (période de référence 2001-2002) et au titre des droits à congés payés en cours d'acquisition (période de référence 2002-2003), l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 30 juillet 1991, le condamne à payer à Me A... la somme de 2 500 euros à charge par lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44508
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-44508


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44508
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