La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2008 | FRANCE | N°06-44488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-44488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 21 mai 1990 en qualité de technicienne orthopédiste par la société Lecante-Lebre ; qu'ayant perdu ses fonctions auprès de la clientèle, et se plaignant d'une modification de son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de condamnation de l'employeur à lui payer divers rappels de salaires et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 21 mai 1990 en qualité de technicienne orthopédiste par la société Lecante-Lebre ; qu'ayant perdu ses fonctions auprès de la clientèle, et se plaignant d'une modification de son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de condamnation de l'employeur à lui payer divers rappels de salaires et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour retient le caractère non modifiable des heures d'ouverture de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de la salariée portait non seulement sur son activité professionnelle postérieure à mai 1999, mais également sur celle antérieure, durant laquelle elle visitait la clientèle en utilisant un véhicule de l'entreprise, ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas nécessairement soumise aux horaires de bureau durant cette première période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Lecante Lebre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44488
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-44488


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award