LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 21 mai 1990 en qualité de technicienne orthopédiste par la société Lecante-Lebre ; qu'ayant perdu ses fonctions auprès de la clientèle, et se plaignant d'une modification de son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de condamnation de l'employeur à lui payer divers rappels de salaires et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour retient le caractère non modifiable des heures d'ouverture de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de la salariée portait non seulement sur son activité professionnelle postérieure à mai 1999, mais également sur celle antérieure, durant laquelle elle visitait la clientèle en utilisant un véhicule de l'entreprise, ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas nécessairement soumise aux horaires de bureau durant cette première période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Lecante Lebre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre