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09/04/2008 | FRANCE | N°06-44191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-44191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2005), que Mme X... a été engagée par l'association "Maison de quartier de l'Ile de Thau" le 1er juillet 2000, en qualité de directrice, puis le 1er juin 2001 en qualité de directrice animatrice adulte relais ; que, par lettre recommandée du 7 octobre 2002, elle a notifié sa démission à l'employeur en lui adressant divers reproches ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la sala

riée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de requalificat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2005), que Mme X... a été engagée par l'association "Maison de quartier de l'Ile de Thau" le 1er juillet 2000, en qualité de directrice, puis le 1er juin 2001 en qualité de directrice animatrice adulte relais ; que, par lettre recommandée du 7 octobre 2002, elle a notifié sa démission à l'employeur en lui adressant divers reproches ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec conséquence de droit, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié impute la rupture de son contrat de travail à son employeur en raison de faits qu'il lui reproche, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il s'ensuit que lorsque les juges du fond estiment que la rupture s'analyse bien en une démission, ils ne peuvent statuer sans caractériser les faits attestant de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, ni se prononcer sur la gravité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme X... ne rapportait nullement la preuve de griefs précis formulés à l'encontre de l'employeur, sans se prononcer, comme l'y invitait pourtant la salariée elle-même, sur les agissements de l'employeur qu'elle estimait constitutifs de harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ;

2°/ que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en se déterminant au seul visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, sans relever aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application à l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte ensemble des articles 455 et 563 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes lequel, sans se prononcer sur le contenu des pièces produites, se contente de les énumérer et de les exclure par des formules générales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

4°/ que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel un défaut de volonté libre résultant notamment du fait qu'elle était victime de harcèlement moral ; qu'en statuant sans y répondre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en omettant d'examiner l'arrêt de travail de Mme X... en date du 24 septembre 2002, portant la mention "syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel", la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

6°/ enfin, qu'en refusant d'examiner le rapport du médiateur au motif qu'il s'agit de photocopies simplement agrafées de feuilles non datées, non signées, non paraphées et non numérotées, qu'en l'espèce il est impossible de savoir s'il est communiqué, un extrait ou la totalité de ce rapport, au plus fort s'il s'agit d'une version définitive de la "Note de synthèse sur le travail du médiateur" rédigé par M. Rémi Y..., psycho-sociologue qui ne précise nullement s'il est le médiateur es qualité ou s'il intervient en analyse des diverses phases et contacts de la mission du Médiateur alors que les parties étaient d'accord pour dire qu'il émanait d'un psychosociologue mandaté par la ville de Sète, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas, en conséquence, sur le contenu de ce rapport, elle a derechef méconnu les exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations et en a déduit que la rupture produisait les effets d'une démission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44191
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-44191


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44191
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