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09/04/2008 | FRANCE | N°06-43260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-43260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Croissanterie du Golf le 1er juillet 1996 en qualité de pâtissier ; que la société a été reprise le 1er janvier 2004 ; que le salarié a démissionné en avril 2004 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires, et des sommes afférentes, alors,

selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Croissanterie du Golf le 1er juillet 1996 en qualité de pâtissier ; que la société a été reprise le 1er janvier 2004 ; que le salarié a démissionné en avril 2004 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires, et des sommes afférentes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en condamnant l'employeur au vu des seuls éléments produits par le salarié aux motifs que l'employeur n'apporterait aucune démonstration des horaires effectués, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée selon sa propre conviction, mais au seul vu de l'insuffisance des éléments fournis par l'employeur, au besoin après recours à une mesure d'expertise, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a cru pouvoir fonder le principe et le montant de la condamnation sur des éléments produits par le salarié dont l'employeur soutenait qu'ils étaient contradictoires ; qu'en statuant ainsi sans aucunement rechercher si ces éléments n'étaient pas, comme le soutenait l'employeur, entachés de contradiction, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Croissanterie du Golf a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à rémunération que pour autant qu'elles ont été effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Croissanterie du Golf, qui soutenait n'avoir jamais eu connaissance d'heures supplémentaires de travail effectuées par le salarié avait donné son accord même implicite à la réalisation d'heures de travail supplémentaires par M. Didier X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la rémunération du salarié, qui disposait d'une grande liberté dans son emploi du temps, qui ne pouvait faire l'objet d'aucun contrôle, ainsi que d'un niveau élevé de responsabilité et de rémunération ne tenait pas compte d'éventuels dépassements d'horaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de motif, contradiction, et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation portée par les juges du fond sur les éléments qui leur avaient été soumis tant par le salarié pour étayer sa demande, que par l'employeur pour justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accorder l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 324-10 du code du travail, l'arrêt se borne à retenir que la non-déclaration des heures supplémentaires ne peut qu'être intentionnelle ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croissanterie du Golf à payer à M. X... la somme de 7 631,81 euros sur le fondement de l'article L. 324-11 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43260
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-43260


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43260
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