LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 06-42.768 et N 06-42.769 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., ouvriers boulangers de la société Pandor Rhônes-Alpes, aux droits de laquelle est venue la société Boulangerie Robert Thévenet, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi de M. X..., et sur les deuxième, troisième moyens du pourvoi de M. Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen de chacun des deux pourvois :
Vu l'article L. 223-11 du code du travail ;
Attendu que pour écarter la demande des salariés tendant à obtenir le paiement de congés payés sur la prime conventionnelle dite "pour remboursement de frais", les arrêts retiennent que cette prime est calculée en fonction du nombre de jours et est destinée à compenser l'impossibilité de prendre un repas à domicile du fait de l'horaire continu, et en déduisent qu'elle constitue un remboursement de frais effectivement exposés par les salariés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération, à l'exception des indemnités constituant un remboursement des frais réellement exposés et de la compensation d'un risque exceptionnel ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que l'indemnité litigieuse ne visait pas à compenser un risque exceptionnel, et ne constituait pas le remboursement de frais réellement exposés par les salariés, mais un complément de rémunération alloué pour un travail accompli dans les circonstances prévues à l'article 5 de l'annexe II de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute chacun des salariés de sa demande relative aux congés payés sur indemnité conventionnelles pour frais professionnels, les arrêts rendus le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.