LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que par jugement du 30 avril 2002, le tribunal de commerce de Troyes a mis en place un plan de continuation et a désigné M. X..., administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
Que le pourvoi, en ce qu'il n'a pas été dirigé contre cette partie obligée à l'instance, est par voie de conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société MTS ;
Condamne la société MTS aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.