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09/04/2008 | FRANCE | N°06-40397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-40397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens :

Vu les articles 2 du code civil, L. 212-4-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 12 IX et 37 de ladite loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... le 30 septembre 1995 en qualité de jardinier toutes mains, à raison d'un horaire mensuel de 60 heures porté à 84 heures à compter du 1er mai 1996, et Mme X..., sa femme, en qualité de "toutes mains" pour un horaire mensuel de 40 heures ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens :

Vu les articles 2 du code civil, L. 212-4-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 12 IX et 37 de ladite loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... le 30 septembre 1995 en qualité de jardinier toutes mains, à raison d'un horaire mensuel de 60 heures porté à 84 heures à compter du 1er mai 1996, et Mme X..., sa femme, en qualité de "toutes mains" pour un horaire mensuel de 40 heures ; que se plaignant d'être rémunérés à temps partiel alors qu'ils effectuaient un temps complet, les époux X... ont démissionné le 14 juin 2000 et saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer aux salariés diverses sommes à titre d'heures complémentaires majorées et congés payés afférents, se rapportant à la période du 30 septembre 1995 au 14 juin 2000 en ce qui concerne le mari et du 1er juillet 1996 au 14 juin 2000 en ce qui concerne la femme, l'arrêt retient que les salariés ont effectué des heures complémentaires qui, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail, doivent être majorées de 25 % à partir de la 45e heure ;

Attendu cependant, d'abord, qu'en vertu de l'article 12 IX de la loi du 19 janvier 2000 les stipulations de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 212-4-4 prévoyant une telle majoration ne sont applicables qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, c'est-à-dire, selon l'article 37 de cette dernière, le 1er février 2000 ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte du 6e alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque, que le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires peut seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement ;

D'où il suit qu'en accordant aux salariés une majoration de 25 % du taux de rémunération de leurs heures complémentaires excédentaires accomplies antérieurement au 1er février 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à M. et Mme X... des heures complémentaires majorées de 25 % par mois ainsi que les congés payés afférents, pour la période antérieure au 1er février 2000, l'arrêt rendu le 18 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40397
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-40397


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40397
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