LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si l'expropriation avait privé la partie hors emprise de l'îlot cultural n° 6 de sa façade sur le chemin des Vertes Feuilles, il résultait des plans produits que cette surface de culture disposait de deux autres façades, l'une sur le chemin départemental n° 172, l'autre sur le chemin départemental n° 1420, et qu'aucune des pièces produites ne permettait de constater que tout accès était impossible ce qui ne pouvait résulter de la seule présence de talus, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement retenu que l'EARL de X... n'établissait pas que l'emprise entraînerait la perte totale de l'activité culturale du reliquat de l'îlot n° 6, seul préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.